Rapport explicatif

Consultation 2011/101: Code pénal suisse et code pénal militaire (mise en œuvre de l'art. 121, al. 3 à 6, Cst. relatif à l'expulsion des étrangers criminels) · 74 pages

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2.1.1.4 Alinéa 4

Selon les variantes 2 à 4121 proposées par le groupe de travail, il aurait suffi qu'une peine de plus de six mois soit prononcée entre autre pour une infraction de la liste pour justifier l'expulsion de la personne condamnée. Cette règle aurait eu pour conséquence de relativiser la définition de la peine minimale de six mois, étant donné que la durée totale de la sanction infligée pourrait résulter de l'addition des diverses peines prononcées pour toutes les infractions concomitantes ayant fait l'objet du jugement, et pas seulement pour l’infraction justifiant une expulsion. L'al. 4 vise à empêcher une telle situation.

2.1.2 Article 66b (Récidive)

Cette disposition concrétise l'art. 121, al. 5, phr. 2, Cst. Pour qu'il y ait récidive, il faut que la personne condamnée soit déjà sous le coup d'une expulsion. C'est le cas entre le moment où l'expulsion devient exécutoire et celui où elle prend fin (parce qu'elle arrive à son terme ou qu'elle est révoquée).

Si l’auteur pénètre en Suisse avant que l’expulsion ne soit arrivée à son terme et qu’il y commet de nouveaux délits entraînant une nouvelle expulsion, la première sera remplacée par la suivante, dont la durée plus longue courra à partir du nouveau jugement. Il n’y aura donc pas cumul des expulsions, mais absorption de la première par la seconde122. L’expulsion durera toujours 20 ans en cas de récidive.

2.1.3 Article 66c (Moment de l'exécution)

2.1.3.1 Introduction

La règle définie à l'art. 66c AP-CP correspond à celle proposée par le groupe de travail dans ses variantes 2 et 3. Les commentaires suivants sont donc repris pour l'essentiel du rapport du groupe de travail123.

Toute expulsion du territoire national est en principe exécutable dès l'entrée en force du jugement, indépendamment du type de sanction prononcée parallèlement à l'expulsion. En vertu de l'art. 437, al. 2, CPP, l'entrée en force prend effet à la date à laquelle la décision a été rendue.

Théoriquement, l'expulsion pourrait dans chaque cas être exécutée immédiatement après le constat de l'entrée en force. Cependant, il ne serait pas pertinent que l'auteur de l'infraction soit expulsé avant même que ne soit exécutée une peine ou une mesure infligée simultanément. En effet, ce serait contraire au principe de l'égalité des droits et à l'obligation de punir impartie à l'Etat. De plus, une telle solution serait contre-productive eu égard à la prévention spécifique et générale. Par conséquent, il faut en principe procéder à l'exécution de la sanction principale prononcée contre la

121 Cf. art. 73a, al. 2 et 3 de la variante 2, Rapport du groupe de travail, p. 123.

122 Cf. jurisprudence du Tribunal fédéral relative à l’art. 55 aCP, in : KELLER 2003, art. 55 CP, n° 56 s.

123 Rapport du groupe de travail, ch. 73, p. 84 ss