Rapport explicatif
Consultation 2011/101: Code pénal suisse et code pénal militaire (mise en œuvre de l'art. 121, al. 3 à 6, Cst. relatif à l'expulsion des étrangers criminels) · 74 pages
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prestations obtenues n'est pas mentionnée: la définition d'une telle infraction pénale poserait de grands problèmes de délimitation.
Toute personne peut être la victime d'une telle action matérielle: l'administration, une autre autorité ou institution (fédérale, cantonale ou communale) ou des tiers peuvent être abusés. Sont compris d'une part les sujets de droit privé qui remplissent directement des tâches administratives (p. ex. caisses-maladie de droit privé dans le domaine de l'assurance-maladie obligatoire). D'autre part, la tromperie peut aussi viser le médecin, qui établit ensuite sur cette base un faux diagnostic ou un rapport médical inexact, qui peut entraîner l'obtention illicite de prestations.
Par des déclarations fausses ou incomplètes ou en passant des faits sous silence, l'auteur doit provoquer une erreur (induire en erreur). Est en outre punissable quiconque conforte une personne dans l'erreur où elle se trouve déjà. Contrairement aux faits constitutifs de l'escroquerie, il n'est pas nécessaire d'induire en erreur ou de conforter dans l'erreur astucieusement.
Les éléments constitutifs de l'infraction supposent que l'auteur réussit à obtenir illicitement des prestations de l'aide sociale ou des assurances sociales. L'idée d'obtenir (ou de percevoir, selon l'art. 121, al. 3, let. b, Cst.) suggère que l'auteur doit avoir effectivement obtenu la prestation, c'est-à-dire qu'il doit avoir fait en sorte qu'elle lui soit versée. Si la simple allocation d'une prestation suffisait à réaliser l'infraction, des problèmes pratiques apparaîtraient: le moment précis serait difficile à identifier, car l'allocation n'est pas toujours communiquée par une décision ou une garantie de prise en charge des frais. Il en résulterait quelque incertitude et insécurité. Si la prestation a été allouée, mais non pas versée, l'auteur se rend punissable au motif de tentative d'obtention abusive des prestations de l'aide sociale ou des assurances sociales, à condition que son intention ait été d'obtenir la prestation visée. La personne bénéficiaire du versement peut être soit la personne qui a induit en erreur, soit une autre personne.
2.1.5.4 Eléments subjectifs de l'infraction
L'infraction n'est réalisée que s'il y a une intention. L'auteur doit, volontairement et en connaissance de cause, faire des déclarations fausses ou incomplètes, afin d'induire une personne en erreur et d'obtenir de la sorte une prestation à laquelle il n'a pas droit.
Contrairement aux éléments constitutifs de l'escroquerie, un dessein d'enrichissement illicite n'est pas requis (à l'instar de l'art. 14 DPA136 et de l'art. 87 LAVS137): qu'il faille obtenir intentionnellement une prestation illicite implique déjà la volonté de s'enrichir illicitement en touchant ladite prestation.
136 RS 313.0
137 RS 831.10