Rapport explicatif
Consultation 2011/101: Code pénal suisse et code pénal militaire (mise en œuvre de l'art. 121, al. 3 à 6, Cst. relatif à l'expulsion des étrangers criminels) · 74 pages
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2.1.5.1 Emplacement dans le CP et titre marginal
La nouvelle infraction s'insérera dans le titre consacré aux infractions contre le patrimoine (art. 137 ss CP), après l'escroquerie, l'utilisation frauduleuse d'un ordinateur ou l'abus de cartes-chèques et de cartes de crédits (art. 146 à 148 CP). Le titre marginal proposé pour le projet d'art. 148a est le suivant: « Obtention abusive de prestations d'une assurance sociale ou de l'aide sociale ».
2.1.5.2 Rapport à l'escroquerie
Alors que l'escroquerie (art. 146 CP) suppose que son auteur induise astucieusement en erreur une personne ou qu'il la conforte astucieusement dans son erreur, cet aspect est absent du projet d'art. 148a CP. Si l'énoncé de fait légal (plus grave) de l'escroquerie est réalisé, c'est celui-là qui s'appliquera. Le projet d'art. 148a CP est, en ce sens, une infraction générale, dont la formulation vise uniquement les comportements délictueux qui ne seraient pas déjà couverts par les éléments constitutifs de l'escroquerie. Cette variante correspond à la tradition du CP, à la systématique et à la logique qui lui sont inhérentes.
2.1.5.3 Faits constitutifs objectifs
L'art. 148a, al. 1, AP-CP cite, comme action matérielle, le fait d'induire une personne en erreur ou de la conforter dans son erreur par des déclarations fausses ou incomplètes, en passant des faits sous silence ou de toute autre façon. Cette description couvre d'une part le cas d'application (principal) dans lequel une personne fournit des informations fausses ou incomplètes s'agissant d'une situation financière, personnelle ou médicale par exemple. D'autre part, la mention des faits passés sous silence, par exemple ne pas communiquer un changement de situation, permet de couvrir aussi un comportement purement passif. Selon les lois cantonales en matière d'aide sociale, les personnes requérant de l'aide sont tenues de fournir des renseignements complets et véridiques sur leur situation personnelle et économique. Elles doivent présenter les documents nécessaires pour clarifier la situation et communiquer sans délai toute modification de leur situation. Si une personne simule une situation de détresse par des indications fausses ou incomplètes, en taisant ou en dissimulant des faits, il s'agit d'un cas d'abus classique135.
L'expression « ou de toute autre façon » permet de couvrir les autres cas éventuels de simulation d'une situation de détresse. La punissabilité suppose toujours l'obtention illicite de prestations (cf. ci-dessous). Les faits constitutifs n'incluent pas le simple maintien d'une situation de détresse ou la simple violation de l'obligation d'améliorer la situation personnelle ou de mettre fin à la situation de détresse, s'il n'en résulte pas des prestations illicites. En outre, l'utilisation contraire au but des
135 CSIAS, Contrôles et sanctions dans le cadre de l'aide sociale. Mesures d'assurance qualité et de prévention d'abus de l'aide sociale. Berne 2010, p. 3, consultable à l’adresse : http://www.skos.ch/store/pdf_f/publikationen/grundlagendokumente/Kontrollinstrumente _f.pdf.