Rapport explicatif
Consultation 2011/101: Code pénal suisse et code pénal militaire (mise en œuvre de l'art. 121, al. 3 à 6, Cst. relatif à l'expulsion des étrangers criminels) · 74 pages
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réfugié, l'autorité d'exécution doit donc toujours procéder à une pesée d'intérêts, pour déterminer si le délit ou le crime à l'origine de l'expulsion est suffisamment grave pour justifier l’exécution de l’expulsion. Selon la jurisprudence, la protection contre le refoulement peut être levée seulement si la personne a commis un crime particulièrement grave et qu'il existe un risque concret de récidive131. En d'autres termes, la possibilité d'une dérogation au principe de non-refoulement est beaucoup plus limitée pour les réfugiés que pour les autres étrangers.
Lettre b: l'art. 25, al. 3, Cst. dispose que nul ne peut être refoulé sur le territoire d'un Etat dans lequel il risque la torture ou tout autre traitement ou peine cruels et inhumains. Cette disposition a une valeur absolue et s'applique à tous les étrangers, quel que soit leur statut juridique132.
L'impossibilité d'une exécution n'est pas explicitement mentionnée, puisque le report de l'exécution en constitue la conséquence logique. Cette impossibilité se réfère à des obstacles techniques au sens large et ne revêt pas, contrairement à l'illicéité, une fonction protectrice pour la personne concernée. L'impossibilité doit donc être fondée sur des motifs externes à sa sphère d'influence. Principal motif pratique rendant impossible le renvoi: le refus des autorités du pays d'origine de délivrer des documents de voyage. L’art. 121, al. 3 et 5, Cst. permet un examen par l'autorité d'exécution pénale, ce qui répond également à des impératifs pratiques.
La LEtr prévoit à son art. 83 que l'expulsion peut également être temporairement suspendue lorsque l'exécution de la décision ne peut être raisonnablement exigée pour cause de guerre, de guerre civile ou de nécessité médicale. Si ce motif de nonrefoulement n'est pas explicitement mentionné, c'est parce qu'il ne constitue pas un droit de l'homme dont la protection est garantie par le droit international. Le juge pourra toutefois tenir compte des situations mentionnées à l'art. 83 au moment d'examiner, dans le cadre de sa pesée d'intérêts, les droits de l'homme garantis par le droit international qu'il y a lieu de prendre en compte. S'il décide que la situation qui règne dans le pays rend le renvoi illicite, les autorités d'exécution devront se plier à sa décision. Si le pays vers lequel l'expulsion doit se faire est un pays médicalement sous-équipé et que ce sous-équipement peut entraîner des conséquences graves pour l'expulsé, voire mettre sa vie en péril, il pourra aussi, exceptionnellement, interdire l'expulsion au motif qu'elle violerait l'art. 3 CEDH (traitements inhumains)133.
2.1.5 Article 148a (Obtention abusive de prestations d'une assurance sociale ou de l'aide sociale)
La nouvelle infraction correspond pour l'essentiel à l'art. 151bisAP-CP prévue dans les variantes 2 à 4 proposées par le groupe de travail; seules sa position dans le CP et la peine déterminante ont été modifiées. Les commentaires suivants sont donc repris pour l'essentiel du rapport du groupe de travail134.
131 Arrêt 2A.139/1994 du 1er juillet 1994, consid. 6, avec renvois à la doctrine, confirmé par l'arrêt 2A.51/2006 du 8 mai 2006, consid. 5.2
132 Même un terroriste ayant tué un grand nombre de personnes ne peut être refoulé dans un pays ou il risque de subir des traitements cruels et inhumains.
133 ILLES 2006/2007, p. 40 ss
134 Rapport du groupe de travail, ch. 6.6.3, p. 66 ss