Rapport explicatif
Consultation 2011/101: Code pénal suisse et code pénal militaire (mise en œuvre de l'art. 121, al. 3 à 6, Cst. relatif à l'expulsion des étrangers criminels) · 74 pages
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2.1.5.5 Peine encourue
Selon la littérature, l'astuce constitue justement l'élément qui rend une tromperie punissable dans le domaine du droit pénal relatif au patrimoine. Pour l'escroquerie, le simple mensonge, à ce jour, a été jugé non punissable. De telles différences qualitatives devraient se répercuter sur la sanction prévue. Les dispositions pénales figurant dans la législation sur les assurances sociales fédérales et l'aide sociale cantonale prévoient des sanctions moins sévères138. L'art. 121, al. 3, Cst. porte toutefois à conclure que l'abus en matière d'aide sociale ou d'assurances sociales doit être considéré comme plus grave.
L'art. 148a, al. 2, AP-CP prévoit que dans les cas de peu de gravité, la peine est l'amende. Un cas d'application possible serait celui où une personne, en connaissance de l'obligation qui lui incombe, ne communiquerait pas tout de suite l'augmentation de son taux d'activité rémunérée et attendrait pour s'assurer que sa santé lui permette ce changement. Eu égard à la peine encourue, l'expulsion est exclue dans les cas de peu de gravité.
2.1.5.6 Rapport avec le droit en vigueur
La législation fédérale en matière d'assurances sociales contient également des normes pénales destinées à sanctionner les personnes qui obtiennent, pour ellesmêmes ou pour des tiers, des prestations indues, en fournissant des indications fausses ou incomplètes, ou de toute autre manière139. On peut s'interroger sur le rapport qui existe entre ces dispositions et le nouvel art. 148a AP-CP. Bien que les éléments constitutifs de l'infraction présentent des formulations similaires dans les textes en vigueur et dans l'avant-projet, la notion d'erreur figure uniquement à l'art. 148a AP-CP. Ainsi, dans le cas d'une demande motivée par des indications fausses, les éléments constitutifs de l'infraction pourront être réalisés même lorsque l'institution (la caisse de compensation p. ex.) accorde les prestations bien qu'elle connaisse le caractère mensonger des indications fournies par le requérant140. Les dispositions pertinentes du droit des assurances sociales définissent donc les infractions de manière un peu plus large que la nouvelle norme du CP, raison pour laquelle elles ne doivent pas être modifiées. En outre, on peut exclure un concours parfait entre l'art. 148a AP-CP et les normes relevant des assurances sociales, ces dernières prévoyant une réserve pour les délits et crimes frappés d'une lourde peine dans le code pénal141. Lorsqu'un comportement remplira les conditions d'une infraction aussi bien
138 Art. 87, al. 1, LAVS: peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus; art. 85 LASoc BE: amende; § 48a SHG ZH: amende.
139 Cf. art. 87, al. 1, LAVS (RS 831.10), art. 76, al. 1, LPP (RS 831.40), art. 92, let. b, LAMal (RS 832.10), art. 31, al. 1, let. a, LPC (RS 831.30), art. 105, al. 1, LACI (RS 837.0); art.
23 LAFam (RS 836.2) en lien avec l'art. 87, al. 1, LAVS, art. 25 LAPG (RS 834.1) en lien avec l'art. 87, al. 1, LAVS; art. 70 LAI (RS 831.20) en lien avec l'art. 87, al. 1, LAVS.
140 HOMBERGER 1993, p. 59.
141 Cf. art. 87, al. 8, LAVS; art. 76, al. 8, LPP; art. 31, al. 1, LPC; art. 92, LAMal; art. 105, al. 5, LACI; art. 23, LAFam en lien avec l'art. 87, al. 8, LAVS; art. 25 LAPG en lien avec l'art. 87, al. 8, LAVS; art. 70 LAI en lien avec l'art. 87, al. 8, LAVS.