Rapport explicatif

Consultation 2011/101: Code pénal suisse et code pénal militaire (mise en œuvre de l'art. 121, al. 3 à 6, Cst. relatif à l'expulsion des étrangers criminels) · 74 pages

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jusqu'à la prescription de l'action pénale relative à la récidive (art. 97 ss CP). Le fait de maintenir l'inscription de l'expulsion au casier judiciaire jusqu'au décès du délinquant permet de tenir compte de toutes les infractions visées à l'art. 66a AP-CP qui seraient commises pendant la durée de l'expulsion mais décelées seulement après l'exécution de cette dernière, indépendamment du délai de prescription (certains des crimes visés sont imprescriptibles; cf. art. 101 CP).

Pour respecter le principe de proportionnalité, il est en revanche prévu de n'autoriser qu'un petit nombre d'autorités à accéder à ces données, une fois la durée de l'expulsion écoulée.

2.1.6.3 Article 371 (Extraits du casier judiciaire destinés à des particuliers)

L'art. 371 définit à partir de quand la condamnation pénale est effacée des extraits du casier judiciaire destinés à des particuliers (tout en restant enregistrée dans VOSTRA), afin de permettre la réinsertion sociale de la personne condamnée144. Ces délais se fondent sur ceux fixés à l'art. 369 (Elimination de l’inscription), mais sont plus courts que ces derniers.

Etant donné que l'expulsion figure dans le casier judiciaire jusqu'au décès du délinquant (art. 369, al. 5bis, AP-CP), sa durée ne peut pas être déterminante pour l'élimination de l'inscription sur les extraits du casier judiciaire. On a donc précisé aux al. 3 et 4 de l'art. 371, qui fixent les règles de calcul des délais pertinents, les alinéas de l'art. 369 auxquels il est renvoyé (al. 1 à 5 et 6). Ces dispositions restent inchangées du point de vue matériel.

Le nouvel al. 4bisprévoit une règle spéciale pour les jugements dans lesquels une expulsion est prononcée. Selon cette règle, un jugement dans lequel est prononcée une expulsion continuera de figurer sur l'extrait du casier judiciaire aussi longtemps que l'expulsion sera valable145. Ainsi, le jugement cessera en principe de figurer sur l'extrait une fois l’expulsion arrivée à son terme146. La règle spéciale de l'al. 4bisne s'applique pas si l'expulsion prend fin avant que les délais normaux mentionnés à l’art. 371, al. 3 ou 4 ne soient écoulés147.

A titre d'exemple, si un étranger est condamné à une peine pécuniaire assortie du sursis et d'un délai d'épreuve de 2 ans, ainsi que d'une expulsion de 5 ans, le fait que la durée de l'expulsion se poursuive au-delà du délai d'épreuve de 2 ans fait que le jugement sera maintenu sur l'extrait du registre jusqu'à la fin de l'expulsion (cf. art. 371, al. 3bis).

L’application de la règle spéciale de l'al. 4bisentraîne un allongement de la durée pendant laquelle un jugement peut figurer sur un extrait du casier judiciaire, notam-

144 Une fois ces délais écoulés, la personne condamnée peut à nouveau se déclarer "sans antécédants judiciaires" à l'égard de tiers (bailleur p. ex.).

145 Cf. commentaire relatif à l'art. 66b AP-CP (ch. 2.1.3).

146 La durée de l'expulsion est calculée à partir du jour où la personne condamnée a quitté la Suisse (art. 66c, al. 2, AP-CP).

147 L’art. 371, al. 3bis, CP n’est pas pertinent dans ce contexte, puisque l’expulsion est prononcée pour une durée de 5 à 15 ans, ce qui signifie que sa durée minimale correspond à la durée maximale du délai d’épreuve (5 ans) applicable en cas de peine assortie d’un sursis (partiel).