Rapport explicatif

Consultation 2011/101: Code pénal suisse et code pénal militaire (mise en œuvre de l'art. 121, al. 3 à 6, Cst. relatif à l'expulsion des étrangers criminels) · 74 pages

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ment lorsqu’un jugement prévoit, outre une peine avec sursis ou une courte peine privative de liberté ferme, une expulsion de longue durée.

Il n’apparaît pas normal qu'on puisse délivrer à une personne condamnée à une expulsion un extrait du casier judiciaire « vierge », une fois écoulés les délais « ordinaires » prévus à l'art. 371, al. 3 à 5, alors que celle-ci est sous le coup de l'expulsion, c'est-à-dire qu'elle n'a pas le droit de séjourner en Suisse. Certains tiers peuvent avoir un intérêt à connaître sa situation réelle (bailleur, employeur). Le même constat s’applique aux cas où la personne condamnée reste en Suisse parce que l’expulsion ne peut être exécutée (pour des raisons techniques ou sur la base du principe de non-refoulement). L'intérêt de la sécurité publique l'emporte dans ce cas sur l'intérêt de la personne condamnée à une réinsertion sociale.

Enfin, il est proposé d’étendre la règle visée à l’al. 5 aux jugements dans lesquelles une expulsion est prononcée (al. 4bis).

2.1.6.4 Code pénal dans sa version du 19 mars 2010 (art. 367 – Traitement et consultation des données)

Les modifications de l’art. 367 proposées se fondent sur la disposition correspondante adoptée dans le cadre de la modification de la loi fédérale sur l’armée et l’administration militaire (LAAM) et dont l’entrée en vigueur est fixée au 1erjanvier 2013 (RO 2011 487).

En vertu de l’art. 369, al. 5bis, les jugements dans lesquels une expulsion est prononcée doivent figurer dans VOSTRA jusqu’au décès de la personne concernée (ch. 2.1.6.2). Une fois la durée de l’expulsion écoulée, ces données ne doivent plus être accessibles qu’aux autorités de poursuite pénale, au cas où la personne condamnée récidiverait (nouvelle expulsion d’une durée de 20 ans). Les autorités d’exécution des peines doivent également pouvoir utiliser ces données, de même que l’Office fédéral de la justice, responsable de la gestion du casier judiciaire, et les services de coordination cantonaux qui participent à cette gestion. Les autres autorités (à savoir celles visées à l’al. 2, let. c à k) ne doivent plus pouvoir consulter le jugement, une fois l’expulsion arrivée à son terme (al. 2ter). Il peut cependant arriver qu’une expulsion parvienne à son terme avant que ne soient écoulés les délais ordinaires calculés en vertu de l’art. 369, al. 1 à 4terCP pour les jugements n’entraînant pas une expulsion. La deuxième phrase de l’al. 2tergarantit dans un tel cas que le droit de consulter les données soit préservé au moins jusqu’au terme de ces délais.

Les al. 2quaterà 2sexiesCP restent inchangés sur le fond, seuls leurs numéros et ceux des alinéas cités dans le texte sont modifiés pour tenir compte du nouvel al. 2ter 148.

148 Cf. RO 2010 6015 et annexe, ch. II, p. 6027 ss pour la numérotation originale (et le texte des alinéas).