Rapport explicatif

Consultation 2011/101: Code pénal suisse et code pénal militaire (mise en œuvre de l'art. 121, al. 3 à 6, Cst. relatif à l'expulsion des étrangers criminels) · 74 pages

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cantons, par 17½ oui contre 5½ non. Le contre-projet direct a quant à lui été rejeté par le peuple, par 1 407 830 non contre 1 189 269 oui, et par tous les cantons9.

1.1.2 Les nouvelles dispositions constitutionnelles

L’art. 121 Cst., dans la section 9 « Séjour et établissement des étrangers », a été complété, suite à l’acceptation de l’initiative sur le renvoi, par les alinéas 3 à 6 et se présente désormais comme suit10 :

Art. 121

1La législation sur l’entrée en Suisse, la sortie, le séjour et l’établissement des étrangers et sur l’octroi de l’asile relève de la compétence de la Confédération.

2Les étrangers qui menacent la sécurité du pays peuvent être expulsés de Suisse.

3Ils sont privés de leur titre de séjour, indépendamment de leur statut, et de tous leurs droits à séjourner en Suisse:

a. s’ils ont été condamnés par un jugement entré en force pour meurtre, viol, ou tout autre délit sexuel grave, pour un acte de violence d’une autre nature tel que le brigandage, la traite d’êtres humains, le trafic de drogue ou l’effraction; ou

b. s’ils ont perçu abusivement des prestations des assurances sociales ou de l’aide sociale.

4Le législateur précise les faits constitutifs des infractions visées à l’al. 3. Il peut les compléter par d’autres faits constitutifs.

5Les étrangers qui, en vertu des al. 3 et 4, sont privés de leur titre de séjour et de tous leurs droits à séjourner en Suisse doivent être expulsés du pays par les autorités compétentes et frappés d’une interdiction d’entrer sur le territoire allant de 5 à 15 ans. En cas de récidive, l’interdiction d’entrer sur le territoire sera fixée à 20 ans.

6Les étrangers qui contreviennent à l’interdiction d’entrer sur le territoire ou qui y entrent illégalement de quelque manière que ce soit sont punissables. Le législateur édicte les dispositions correspondantes.

Les dispositions transitoires de la Constitution fédérale ont été modifiées comme suit11 :

Art. 197, ch. 8

8. Disposition transitoire ad art. 121 (Séjour et établissement des étrangers)

Dans les cinq années qui suivent l’acceptation par le peuple et par les cantons de l’art. 121, al. 3 à 6, le législateur définit les faits constitutifs des infractions en vertu de l’art. 121, al. 3, il les complète et il édicte les dispositions pénales relatives à l’entrée illégale sur le territoire visée à l’art. 121, al. 6.

9FF 2011 2593, Arrêté fédéral constatant le résultat de la votation populaire du

28 novembre 2010

10RO 2011 1199

11RO 2011 1200