Rapport explicatif

Consultation 2011/101: Code pénal suisse et code pénal militaire (mise en œuvre de l'art. 121, al. 3 à 6, Cst. relatif à l'expulsion des étrangers criminels) · 74 pages

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1.1.3 Le groupe de travail institué par le DFJP

Par décision du 22 décembre 2010, la cheffe du Département fédéral de justice et police (DFJP) a institué un groupe de travail chargé d’étudier la mise en œuvre des nouvelles dispositions constitutionnelles sur le renvoi des étrangers criminels. Composé de spécialistes externes et de collaborateurs de l’administration fédérale, ce groupe de travail12 avait pour mandat de présenter un rapport contenant des propositions de mise en œuvre, au niveau de la loi, des nouvelles dispositions constitutionnelles et passant en revue les effets juridiques de ces propositions. Son rapport du 21 juin 2011 à l’intention du DFJP (rapport du groupe de travail) détaillait quatre variantes de mise en œuvre de ces dispositions.

Une de ces variantes (la variante 1) avait été proposée par les représentants du comité d’initiative (cf. ch. 1.5). La majorité du groupe de travail a toutefois estimé que cette variante est contraire aux principes fondamentaux du droit constitutionnel et qu’elle est incompatible avec la pratique usuelle de la Suisse selon laquelle les dispositions constitutionnelles doivent être interprétées de manière conforme au droit international.

La majorité du groupe de travail a proposé, de son côté, trois variantes de mise en œuvre des nouvelles dispositions constitutionnelles : deux de ces variantes prévoyaient une mise en œuvre des nouvelles dispositions dans le code pénal (variantes 2 et 3)13, la troisième proposait une mise en œuvre dans la législation sur les étrangers (variante 4)14.

Outre une liste d’infractions, se limitant autant que possible à des infractions graves, les trois variantes prévoyaient comme condition à l’expulsion (ou au retrait des autorisations de séjour) une peine privative de liberté de six mois au moins ou une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins. Il faut relever que l’expulsion ou la révocation obligatoire des autorisations de séjour était en outre explicitement exclue en l’absence d’une menace réelle et suffisamment grave à l’ordre public au sens de l’Accord du 21 juin 1999 sur la libre circulation des personnes15 et de l’Accord du 21 juin 2001 amendant la Convention instituant l’Association européenne de libreéchange16,17.

Un élément central des variantes proposées par la majorité du groupe de travail concernait, enfin, la possibilité de reporter l’exécution d’une expulsion ordonnée (ou d’ordonner une admission provisoire). L’exécution du renvoi pouvait également être

12Présidence : professeur Heinrich Koller ; pour le comité d’initiative : Manuel Branden-

berg et Gregor Rutz ; pour la Conférence des directrices et directeurs des départements cantonaux de justice et police (CCDJP) : Roger Schneeberger ; pour la Conférence des directrices et directeurs cantonaux des affaires sociales (CDAS) : Margrith Hanselmann ; pour l’Office fédéral des migrations (ODM) : Albrecht Dieffenbacher ; pour l’Office fé-

déral de la justice (OFJ) : Ridha Fraoua

13 Variante 2: art. 73a ss AP-CP ; variante 3: art. 67c ss AP-CP ; rapport du groupe de travail, p. 128 ss

14 Art. 62 ss AP-LEtr, rapport du groupe de travail, p. 134 ss

15 Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP, RS 0.142.112.681)

16 RO 2003 2685 ; RS 0.632.31

17 Art. 73c AP-CP (variante 2), art. 67d, al. 1, AP-CP (variante 3), art. 63b AP-LEtr (variante 4), rapport du groupe de travail, p. 128 ss