Rapport explicatif

Consultation 2011/101: Code pénal suisse et code pénal militaire (mise en œuvre de l'art. 121, al. 3 à 6, Cst. relatif à l'expulsion des étrangers criminels) · 74 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 10Fedlex · Rapport explicatif

Tant que le constituant n’établit pas lui-même une hiérarchie des normes, le principe qui vaut est celui de l’égalité des normes constitutionnelles25. Ce principe est cependant soumis à deux restrictions : lorsque la Constitution fédérale reprend explicitement des normes impératives du droit international, ces normes priment le droit constitutionnel « ordinaire »26. En outre, la primauté d’une norme constitutionnelle peut se dégager de l’examen de tous les éléments pertinents dans un cas donné. Les principes développés pour l’interprétation législative, selon lesquels la loi postérieure déroge à la loi antérieure (« lex posterior derogat legi priori ») et la loi spéciale déroge à la loi générale (« lex specialis derogat legi generali »), ne peuvent être appliqués sans autre réflexion à l’interprétation constitutionnelle27, en raison du principe, évoqué plus haut, selon lequel les normes constitutionnelles sont en principe de rang équivalent.

La mise en œuvre des nouvelles dispositions constitutionnelles dépend dans une large mesure de l’importance donnée, en plus des éléments généraux d’interprétation, à deux éléments d’interprétation spécifiques aux normes constitutionnelles :

- L’interprétation harmonisante28 (également appelée mise en concordance pratique), selon laquelle le législateur est tenu d’intégrer dans sa réflexion tous les objectifs constitutionnels concernés par la problématique. Les normes constitutionnelles doivent être interprétées de manière à éviter, dans toute la mesure du possible, des conflits de normes à l’intérieur de la Constitution.

- L’interprétation conforme au droit international, selon laquelle les normes impératives du droit international priment la Constitution ; les autres normes du droit international doivent être « respectées » (« beachten », art. 5, al. 4, Cst.). Tous les organes de l’Etat sont donc tenus, dans le cadre de leur activité normative ou d’application du droit, d’interpréter les normes constitutionnelles – dans la mesure où cela est nécessaire et possible – de manière conforme au droit international.

1.2.2 Proportionnalité

Le principe de proportionnalité revêt une importance particulière pour l’interprétation de normes constitutionnelles. Dans la Constitution fédérale, il est défini expressément à l’art. 5, al. 2, comme un « principe de l’activité de l’Etat régi par le droit », tandis que l’art. 36, al. 3, en fait une condition à la « restriction des droits fondamentaux ». Le principe de proportionnalité est une idée directrice que l’on retrouve en filigrane dans tout l’ordre constitutionnel et juridique ; en droit pénal, une attention particulière doit lui être prêtée au moment d’ordonner une mesure et lorsque des sanctions sont infligées, le principe de proportionnalité est consubstantiel au principe de la faute.

Conformément à la doctrine, le Tribunal fédéral voit dans le principe de proportionnalité un principe fondamental pertinent pour tous les domaines du droit public, qui

25 TSCHANNEN 2011, § 4 n° 13 ; TSCHANNEN 2011, § 9 n° 5 ; MÜLLER 2010 n° 7 ; cf. également ATF 105 Ia 330, consid. 3c.

26 TSCHANNEN 2011, § 4 n° 16

27 TSCHANNEN 2011, § 4 n° 16

28 RHINOW / SCHEFER 2009, n° 524, 529 ; HANGARTNER 2011, p. 473.