Rapport sur les résultats
Consultation 2011/101: Code pénal suisse et code pénal militaire (mise en œuvre de l'art. 121, al. 3 à 6, Cst. relatif à l'expulsion des étrangers criminels) · 40 pages
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De nombreux participants ont pris position sur la nouvelle infraction proposée189. On compte à peu près autant d'avis positifs que d'avis négatifs.
Plusieurs cantons et organisations rejettent cette nouvelle infraction190, essentiellement parce qu’ils la jugent inutile: d'aucuns estiment que l'art. 148a AP-CP correspond largement aux normes pénales spéciales prévues dans les dispositions fédérales en matière
d'assurances sociales et dans le droit régissant les assurances sociales et l'aide sociale191. Selon quelques autres, la gradation en vigueur (escroquerie lorsque l'abus est commis astucieusement; contravention de droit cantonal dans les cas bénins) est judicieuse, et il n'est pas nécessaire d'ajouter un niveau intermédiaire192. Trois participants estiment qu’une expulsion ne devrait pouvoir être envisagée que lorsque l'infraction en matière d'aide sociale atteint une gravité équivalente à celle prévue à l'art. 146 CP. L'art. 148a AP-CP ne concerne pas des infractions graves et instaure un traitement spécial et injustifié des infractions
simples à l'aide sociale193. FR critique d'une part le fait que la nouvelle disposition viole la répartition des compétences prévue par l'art. 115 Cst.194, d'autre part que sa portée dépasse la volonté populaire exprimée lors de la votation, puisqu'elle ne concerne pas que les étrangers, mais l'ensemble des bénéficiaires des assurances et de prestations
sociales195.
Plusieurs participants critiquent le manque de clarté concernant le rapport entre l'art. 148a AP-CP et les normes pénales cantonales en matière d'aide sociale196. D’aucuns émettent la crainte qu'on privilégie la nouvelle infraction à celle de l'escroquerie, pour éviter d'avoir à prouver l'astuce. Il faudrait donc préciser la nature subsidiaire de l'art. 148a AP-CP197. Selon FR, la création de cette nouvelle infraction pose également problème du point de vue de la participation des prévenus aux enquêtes. Plusieurs participants souhaitent la voir plutôt figurer à l'art. 146a CP, en raison de sa parenté avec l'escroquerie198.
Au contraire, d'autres approuvent de manière générale la nouvelle infraction199. La peine prévue est jugée adaptée par plusieurs200; tandis que d'autres souhaitent qu'elle soit
durcie201. BE relève le manque de clarté de la notion de "peu de gravité" (art. 148a, al. 2, AP-CP)202. Il faudrait se contenter de prévoir la possibilité d'une amende. SG se demande s'il ne faudrait par limiter l'amende au cas de très peu de gravité.
Plusieurs participants critiquent la formulation de l'infraction. L'UDC souhaite que l'on mentionne explicitement le fait de passer sous silence un changement de situation
("Tatsachen, durch Verschweigen von veränderten Verhältnissen oder in anderer Weise").
189 BE, BL, FR, GE, JU, LU, NE, SG, UR, VD, ZH, PEV, UDC (y c. UDC GR), Caritas, CAPS, KSS, Secondas, usam, SSDP, CSIAS, UVS, Unia, UNIGE, Felix Wolffers. Le tableau n'indique que les participants qui se sont exprimés sur la liste d'infractions en question. Voir plus bas pour les avis concernant des points spécifiques. 190 FR, UR, VD, ZH, PEV, Caritas, CSIAS, UVS, Unia. 191 UR, VD, ZH, Unia, également SSDP. Dans ce contexte, BL demande qu'on supprime les dispositions pénales en vigueur dans le droit des assurances sociales. A l'inverse, CAPS et KSS jugent plus judicieux d'adapter ces dernières plutôt que d'en créer une nouvelle dans le CP. 192 FR, ZH, PEV, CSIAS, UVS. 193 Caritas, CSIAS; dans le même sens: PEV (principe de la proportionnalité). 194 SSDP s'étonne qu'une norme pénale spéciale fédérale vienne compléter les dispositions cantonales régissant l'aide sociale. 195 Ainsi que des tiers (p. ex. l'employeur) de l'avis de Caritas. 196 ZH, CSIAS, UVS, Felix Wolffers; dans le même sens: VD. 197 ZH, SSDP; également BE, LU (s'agissant de prouver l'astuce). 198 VD, CAPS, KSS. 199 BE, BL, JU, LU, UDC (y c. UDC GR), Secondas, SSDP. 200 LU, Secondas. 201 BE, UDC (y c. UDC GR), usam, SSDP.
202 ter Dans le même sens: NE. Il ne semble pas opportun de fixer la même limite qu'à l'art. 172 CP. La formulation suivante est proposée: «Lorsque l'enrichissement de l'auteur est peu important, la peine est l'amende.»