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Consultation 2011/106: Révision totale de la loi fédérale du 19 décembre 2003 sur les services de certification dans le domaine de la signature électronique (Loi sur la signature électronique, SCSE) · 12 pages

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943.03 Commerce

Art. 2 Définitions

Au sens de la présente loi, on entend par:

a. signature électronique: des données électroniques jointes ou liées logiquement à d’autres données électroniques et qui servent à vérifier leur authenticité;

b. signature électronique avancée: une signature électronique qui satisfait aux exigences suivantes:

1. être liée uniquement au titulaire,

2. permettre d’identifier le titulaire,

3. être créée par des moyens que le titulaire peut garder sous son contrôle exclusif,

4. être liée aux données auxquelles elle se rapporte de telle sorte que toute modification ultérieure des données soit détectable;

c. signature électronique réglementée: une signature électronique avancée fondée sur des clefs cryptographiques élaborées conformément à l’art. 6 et sur un certificat réglementé valable au moment de la création de la signature;

d. signature électronique qualifiée: une signature électronique réglementée fondée sur un certificat qualifié valable au moment de la création de la signature;

e. certificat numérique: une attestation numérique qui lie la clef publique d’une paire asymétrique de clefs cryptographiques à son titulaire;

f. certificat réglementé: un certificat numérique remplissant les conditions de l’art. 7 et délivré par un fournisseur de services de certification reconnu au sens de la présente loi;

g. certificat qualifié: un certificat réglementé qui remplit en outre les conditions fixées à l’art. 8;

h. fournisseur de services de certification (fournisseur): un organisme qui certifie des données dans un environnement électronique et qui délivre à cette fin des certificats numériques;

i. organisme de reconnaissance: un organisme qui, selon les règles en matière d’accréditation3, est habilité à reconnaître et à surveiller les fournisseurs.

Section 2 Reconnaissance des fournisseurs

Art. 3 Conditions de la reconnaissance

1Peuvent être reconnues comme fournisseurs les personnes physiques ou morales qui:

3 LF du 6 oct. 1995 sur les entraves techniques au commerce, LETC (RS 946.51) et les dispositions d’exécution pertinentes.