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Consultation 2011/106: Révision totale de la loi fédérale du 19 décembre 2003 sur les services de certification dans le domaine de la signature électronique (Loi sur la signature électronique, SCSE) · 12 pages

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943.03 Commerce

dommage résultant de l’inobservation ou de la violation d’une restriction de l’utilisation du certificat (art. 7, al. 3, let. c et d).

Art. 18 Responsabilité des organismes de reconnaissance

Lorsque les organismes de reconnaissance au sens de l’art. 2, let. i, contreviennent à des obligations découlant de la présente loi et des dispositions d’exécution, ils répondent du dommage causé au titulaire d’un certificat réglementé valable et aux tiers qui se sont fiés à ce certificat. L’art. 17, al. 2 et 3, est applicable par analogie.

Art. 19 Prescription

Les actions prévues par la présente loi se prescrivent par un an à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage et de l’identité de la personne qui en est l’auteur et, dans tous les cas, par dix ans à compter du jour où le fait dommageable s’est produit. Les prétentions résultant d’un contrat sont réservées.

Section 8 Conventions internationales

Art. 20

1Pour faciliter l’utilisation et la reconnaissance juridique internationales des signatures électroniques et des autres utilisations des clefs cryptographiques, le Conseil fédéral peut conclure des conventions internationales, notamment sur:

a. la reconnaissance des signatures électroniques et des certificats numériques;

b. la reconnaissance des fournisseurs et l’accréditation des organismes de reconnaissance;

c. la reconnaissance des essais et des évaluations de conformité;

d. la reconnaissance des signes de conformité;

e. la reconnaissance des systèmes d’accréditation et des organismes accrédités;

f. l’octroi de mandats de normalisation à des organismes internationaux de normalisation, dans la mesure où la législation renvoie à des normes techniques déterminées ou lorsqu’un tel renvoi est prévu;

g. l’information et la consultation concernant l’élaboration, l’adoption, la modification et l’application de prescriptions ou de normes techniques.

2Le Conseil fédéral arrête les dispositions d’exécution des conventions internationales portant sur les domaines énumérés à l’al. 1.

3Il peut déléguer à des organismes privés des activités relatives à l’information et à la consultation pour ce qui est de l’élaboration, de l’adoption et de la modification de dispositions et de normes techniques et prévoir une rémunération à ce titre.