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Consultation 2011/106: Révision totale de la loi fédérale du 19 décembre 2003 sur les services de certification dans le domaine de la signature électronique (Loi sur la signature électronique, SCSE) · 12 pages

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943.03 Commerce

6Ils peuvent déléguer leur tâche d’identification à des tiers (bureaux d’enregistrement). Ils répondent de l’exécution correcte de cette tâche par le bureau d’enregistrement.

Art. 10 Obligation d’informer

1Les fournisseurs reconnus doivent tenir à la disposition du public leurs conditions contractuelles générales et des informations sur leur politique de certification.

2Ils doivent informer leurs clients, au plus tard lors de la délivrance du certificat réglementé, des conséquences de l’utilisation abusive de leur clef cryptographique privée et des dispositions à prendre, selon les circonstances, pour assurer la confidentialité de celle-ci.

3Ils tiennent un journal de leurs activités. Le Conseil fédéral règle la durée pendant laquelle le journal et les documents qui s’y rapportent doivent être conservés.

Art. 11 Annulation des certificats réglementés

1Les fournisseurs reconnus annulent immédiatement les certificats réglementés:

a. si le titulaire ou son représentant le demande;

b. s’il s’avère qu’ils ont été obtenus de manière frauduleuse ou que les renseignements visés à l’art. 7, al. 3, ne sont pas ou plus exacts;

c. s’ils ne permettent plus de garantir le lien avec une personne déterminée.

2En cas d’annulation sur demande selon l’al. 1, let. a, les fournisseurs s’assurent que le requérant a qualité pour demander l’annulation.

3Les fournisseurs informent immédiatement les titulaires de certificats réglementés de l’annulation de ces derniers.

Art. 12 Service d’annuaire pour les certificats réglementés

1Tout fournisseur reconnu garantit aux intéressés de pouvoir vérifier de façon fiable, en tout temps et selon une procédure usuelle, la validité de tous les certificats réglementés qu’il aura délivrés.

2Il peut en outre offrir un service d’annuaire permettant aux intéressés de rechercher et de consulter les certificats réglementés qu’il a délivrés. Un certificat n’est inscrit dans cet annuaire qu’à la demande de son titulaire.

3Les pouvoirs publics peuvent consulter ces données gratuitement.

4Le Conseil fédéral détermine la durée minimale pendant laquelle doit demeurer possible la vérification des certificats réglementés qui ne sont plus valables.

Art. 13 Système d’horodatage qualifié

Les fournisseurs reconnus délivrent, sur demande, une attestation munie de leur signature électronique réglementée établissant l’existence de données numériques à un moment précis.