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Consultation 2011/106: Révision totale de la loi fédérale du 19 décembre 2003 sur les services de certification dans le domaine de la signature électronique (Loi sur la signature électronique, SCSE) · 12 pages

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Loi sur la signature électronique 943.03

a. sont inscrites au registre du commerce;

b. sont en mesure de délivrer et de gérer des certificats qualifiés conformément aux exigences de la présente loi;

c. emploient du personnel possédant les connaissances, l’expérience et les qualifications nécessaires;

d. utilisent des systèmes et des produits informatiques fiables et sûrs, notamment des dispositifs de création de signatures;

e. possèdent des ressources ou des garanties financières suffisantes;

f. contractent les assurances nécessaires à la couverture de la responsabilité prévue à l’art. 17 et des frais que peuvent entraîner les mesures prévues à l’art. 14, al. 2 et 3;

g. assurent le respect du droit applicable, notamment de la présente loi et des dispositions d’exécution pertinentes.

2Les conditions prévues à l’al. 1 sont également applicables aux fournisseurs étrangers. Lorsqu’un fournisseur étranger a déjà obtenu une reconnaissance de la part d’un organisme de reconnaissance étranger, l’organisme de reconnaissance suisse peut le reconnaître s’il est prouvé que:

a. la reconnaissance a été octroyée selon le droit étranger;

b. les règles du droit étranger applicables à l’octroi de la reconnaissance sont équivalentes à celles du droit suisse;

c. l’organisme de reconnaissance étranger possède des qualifications équivalentes à celles qui sont exigées d’un organisme de reconnaissance suisse;

d. l’organisme de reconnaissance étranger garantit sa collaboration à l’organisme de reconnaissance suisse pour la surveillance du fournisseur en Suisse.

3Les unités administratives de la Confédération, des cantons et des communes peuvent être reconnues comme fournisseurs sans avoir à s’inscrire au registre du commerce.

Art. 4 Désignation de l’organisme d’accréditation

1Le Conseil fédéral désigne l’organisme d’accréditation des organismes de reconnaissance (organisme d’accréditation).

2Si aucun organisme n’a été accrédité pour effectuer des reconnaissances, le Conseil fédéral désigne l’organisme d’accréditation ou un autre organisme compétent comme organisme de reconnaissance.

Art. 5 Liste des fournisseurs reconnus

1Les organismes de reconnaissance annoncent à l’organisme d’accréditation les fournisseurs qu’ils reconnaissent.