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Consultation 2011/106: Révision totale de la loi fédérale du 19 décembre 2003 sur les services de certification dans le domaine de la signature électronique (Loi sur la signature électronique, SCSE) · 12 pages
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Loi sur la signature électronique 943.03
Art. 14 Cessation d’activité
1Les fournisseurs reconnus annoncent en temps utile à l’organisme d’accréditation la cessation de leur activité. Ils lui annoncent immédiatement toute commination de faillite qui leur a été notifiée.
2L’organisme d’accréditation charge un autre fournisseur reconnu de tenir la liste des certificats réglementés valables, échus ou annulés et de conserver le journal de ses activités et les documents qui s’y rapportent. Le Conseil fédéral désigne l’organisme compétent pour reprendre ces tâches lorsqu’il n’y a pas de fournisseur reconnu. Le fournisseur reconnu qui cesse son activité supporte les frais qui en résultent.
3L’al. 2 est également applicable en cas de faillite d’un fournisseur reconnu.
Art. 15 Protection des données
1Les fournisseurs reconnus et les bureaux d’enregistrement qu’ils ont mandatés ne peuvent traiter que les données personnelles nécessaires à l’accomplissement de leurs tâches. Tout commerce de ces données est interdit.
2Au surplus, la législation sur la protection des données est applicable.
Section 6 Surveillance des fournisseurs reconnus
Art. 16
1La surveillance des fournisseurs reconnus est assurée par les organismes de reconnaissance selon les règles en matière d’accréditation5.
2Lorsqu’un organisme de reconnaissance retire la reconnaissance d’un fournisseur, il l’annonce immédiatement à l’organisme d’accréditation. L’art. 14, al. 2, est applicable.
Section 7 Responsabilité
Art. 17 Responsabilité des fournisseurs
1Lorsque des fournisseurs reconnus contreviennent à des obligations découlant de la présente loi ou des dispositions d’exécution, ils répondent du dommage causé au titulaire d’un certificat réglementé valable et aux tiers qui se sont fiés à ce certificat.
2Il leur incombe d’apporter la preuve qu’ils ont respecté les obligations découlant de la présente loi et des dispositions d’exécution.
3Les fournisseurs reconnus ne peuvent exclure leur responsabilité découlant de la présente loi non plus que celle de leurs auxiliaires. Ils ne répondent toutefois pas du
5 LF du 6 oct. 1995 sur les entraves techniques au commerce, LETC (RS 946.51) et les dispositions d’exécution pertinentes.