Rapport explicatif
Consultation 2011/122: Modification partielle de la Loi sur les Etrangers (LEtr) · 65 pages
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Al. 4 et 5: afin de garantir que l’intégration évolue favorablement, il faut qu’elle commence précocement. Aussi, les besoins d’intégration doivent-ils être identifiés rapidement pour que les mesures appropriées puissent être prises. De cette manière, on ouvre des perspectives d’avenir favorables aux immigrés. Corollairement, on réduit le risque qu’une intégration défavorable n’entraîne des coûts supplémentaires pour l’économie, en raison d’une dépendance de l’aide sociale par exemple.
Selon le droit en vigueur, les cantons peuvent, en vertu de l’art. 54, al. 1, LEtr, lier l’octroi d’une autorisation de séjour ou d’une autorisation de séjour de courte durée à la participation à un cours de langue ou à un cours d’intégration. L’obligation de participer à un cours peut être fixée dans une convention d’intégration.
Dans le nouveau droit, la possibilité de conclure une convention d’intégration est prévue déjà au chap. 6 (Réglementation du séjour) (al. 4).
Lorsque l’intégration évolue défavorablement ou qu’il est très probable qu’elle évolue défavorablement, la conclusion d’une convention d’intégration s’impose. L’al. 5 fixe les conditions auxquelles les cantons sont tenus de conclure une convention d’intégration. Il appartient aux cantons d’évaluer au cas par cas si ces conditions sont remplies. Les cantons disposent donc d’une marge d’appréciation concernant l’état de fait, mais non concernant la décision.
Dans les cas de peu de gravité, la conclusion d’une convention d’intégration ne se justifie pas. Dans les cas relevant de l’art. 62, let. b, LEtr, elle ne fait guère de sens vu que – de lege feranda – les personnes concernées encourent le renvoi en tant que lex specialis (initiative sur le renvoi). Autrement, la conclusion de ces conventions n'est judicieuse qu'en présence de problèmes graves et récurrents. Elles entrent en ligne de compte lorsqu’une révocation immédiate au sens de l’art. 62 LEtr serait disproportionnée. Le risque qu’un cas soumis à l’art. 62, let. c ou e, se produise ne doit pas conduire à une suspicion générale (stigmatisante) à l’égard de groupes visés par la présente disposition. Ce risque doit être établi au moyen d’indices concrets pour que la conclusion d’une convention d’intégration se justifie. Par exemple, il existe un risque de violation grave et répétée de la sécurité et de l’ordre publics, lorsqu’au moins une infraction de cette nature a été enregistrée. La seule perte de l’emploi ne saurait être interprétée comme risque de dépendance de l’aide sociale. Pour cela, il faut que le chômeur éprouve de sérieuses difficultés à trouver un nouveau travail encore après plusieurs mois. En outre, les conventions d'intégration ne font sens que si la personne est l’objet d’un suivi. La charge administrative et les coûts qu’entraîne une convention sont également pris en compte. Il faut par exemple que la condition ayant conduit à l’obligation de conclure une convention d’intégration soit consignée, ce qui implique la création d’un dossier pour chaque cas d’espèce. Par ailleurs, le contrôle du respect de la convention exige une saisie administrative et un suivi du cas (case management).
L’actuel art. 62 LEtr permet de refuser l’octroi ou la prolongation d’une autorisation de séjour lorsque certains critères d’intégration* ne sont pas remplis. Le nouveau droit prévoit que les cantons sont tenus de conclure des conventions d’intégration lorsqu'il existe des risques en ce sens.
Dans leur dessein, les conventions d’intégration ont, dans certains cas, un caractère positif dans la mesure où elles explicitent la contribution des uns et des autres à