Rapport explicatif
Consultation 2011/122: Modification partielle de la Loi sur les Etrangers (LEtr) · 65 pages
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l’intégration et exposent les suites qu’entraînerait le fait de manquer les objectifs. Le terme «convention» sous-entend que les conventions d’intégration sont conclues volontairement et d’un commun accord. Tel n’est toutefois pas toujours le cas. Par ailleurs, les conventions d’intégration ne sont ni des contrats de droit public ni des contrats de droit administratif, étant donné qu’elles résultent d’une relation de subordination manifeste et que l’étranger n’a guère de marge de manœuvre. De facto, elles revêtent, dans la pratique actuelle, le caractère d’une décision, sans prendre en considération cependant les conditions matérielles et formelles inhérentes aux décisions. Il est par conséquent possible qu’une sanction prévue dans la convention ne résiste pas à un éventuel examen juridique.
Une convention d’intégration ne peut être conclue de manière contraignante et imposée que si elle fait suite à une décision juridiquement valable et entrée en force. Cela présuppose que l’autorisation a été octroyée ou prolongée sous forme de décision et que l’obligation de conclure une convention d’intégration soit mentionnée en tant que condition dans ladite décision. Le destinataire de la décision a dès lors la possibilité d’interjeter un recours s’il conteste la condition. L’autorisation peut être révoquée conformément à l’art. 62, let. d, LEtr, dès lors que la décision est entrée en force et que le destinataire ne fait pas mine de donner suite à l’obligation de conclure une convention d’intégration. En même temps, les autorités ne sont pas habilitées à faire échouer une convention d’intégration ordonnée par décision, mais sont tenues de collaborer.
Demeure réservé le cas où il est démontré qu’une personne a conclu de manière volontaire une convention d’intégration.
Art. 34, al. 2, let. c, et al. 4
La proposition selon laquelle l’intégration est une condition de l’octroi anticipé d’une autorisation d’établissement figurait déjà dans le contre-projet indirect du Conseil fédéral à l’initiative sur le renvoi45.
Désormais, l’octroi d’une autorisation d’établissement après un séjour de dix ans en Suisse présuppose expressément que l’étranger soit bien intégré (al. 2, let. c). Les critères d’appréciation sont le respect de la sécurité et de l’ordre publics, le respect des principes fondamentaux de la Cst., la maîtrise d’une langue nationale et la volonté de participer à la vie économique et d’acquérir une formation (cf. les explications relatives à l’art. 58).
Lorsque ces critères sont remplis précocement, l’autorisation d’établissement peut être accordée après cinq ans déjà. Les conditions d’octroi sont les mêmes qu’après un séjour de dix ans, à la différence cependant que les exigences linguistiques sont plus élevées. Ainsi, les titulaires d’une autorisation de séjour sont incités à déployer des efforts particuliers en vue d’apprendre une langue nationale.
Les exigences détaillées, notamment le niveau de langue requis, sont réglementées dans les dispositions d’exécution. Celles-ci s’appuieront sur les instruments du concept-cadre d’encouragement des connaissances linguistiques* (FIDE – Apprendre, enseigner et évaluer le français, l’italien et l’allemand en Suisse), en particulier
45FF 2009 4571, en partic. p. 4593