Rapport explicatif

Consultation 2011/122: Modification partielle de la Loi sur les Etrangers (LEtr) · 65 pages

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portée particulière vu que le projet FIDE prévoit une procédure professionnelle et fiable pour évaluer les connaissances linguistiques et que l’examen linguistique sommaire effectué dans les représentations à l’étranger ne saurait y répondre. De surcroît, les difficultés pratiques s’accroissent encore du fait que la Suisse est un pays quadrilingue. Enfin, la Susse ne dispose pas d’un réseau international d’institutions culturelles et d’écoles comme les Goethe-Institut allemands46.

Les enfants âgés de moins de 18 ans sont dispensés de prouver leur connaissances linguistiques parce qu’on admet qu’ils apprendront la langue à l’école ou dans le cadre de leur formation professionnelle (art. 42, al. 1bis, 43, al. 1bis, 44, al. 2).

Le conjoint d’un étranger soumis à l’ALCP ne peut être contraint à s’inscrire à une mesure d’encouragement linguistique, même lorsque cela serait souhaitable. Dans ce cas, le regroupement familial est régi par l’art. 3, annexe 1, de l’accord entre la Confédération suisse d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP)47. Le fait qu’un ressortissant d’un Etat tiers rejoignant un citoyen suisse au titre du regroupement familial soit tenu de participer à une mesure d’encouragement linguistique induit une inégalité de traitement par rapport aux membres de la famille d’une personne soumise à l’ALCP. Cependant, cette différence de traitement est acceptable eu égard à l’intérêt public d'une intégration réussie. Aussi ne faut-il prévoir aucune exception concernant l’acquisition de connaissances linguistiques lors du regroupement familial de ressortissants d’Etats tiers hautement qualifiés. La présente disposition est néanmoins problématique dans la mesure où les discriminations au sens de l’art. 8 Cst. ne peuvent être limitées en vertu de l’art. 36 Cst. (base légale, intérêt public, proportionnalité, inviolabilité de l’essence des droits fondamentaux)48. De même, les possibilités d’intervention au titre de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH) se limitent aux art. 8 à 11 CEDH49; l’art. 14 CEDH (interdiction de discrimination) n’est pas touché par la possibilité d’intervention. Cependant, les restrictions au titre de l’art. 8 CEDH (droit au respect de la vie privée et familiale) et de l’art. 13, al. 1, Cst. (protection de la sphère privée) sont conformes aux exigences constitutionnelles vu que les art. 42 à 44 LEtr fournissent une base légale suffisante. La restriction des droits fondamentaux ou l’obligation d’apprendre une langue nationale représentent un intérêt public et l’intérêt public à une bonne intégration qui y est associé l’emporte sur un éventuel intérêt privé à ne pas devoir suivre un cours de langue. L’apprentissage d’une langue nationale étant une condition nécessaire à l’intégration, l’obligation de suivre une mesure d’encouragement linguistique s’impose en vue de garantir l’intérêt public à une bonne intégration. De surcroît, il n’existe pas de mesure plus modérée pour parvenir aux mêmes fins. Par conséquent, le moyen proposé est approprié. Enfin, l’atteinte (obligation de suivre une mesure d’encouragement linguistique) reste en

46Voir de même Alberto Achermann / Jörg Künzli, Welcome to Switzerland,

Sprachenrecht im Zuwanderungsstaat, Berne 2011, p. 92 ss.

47RS 0.142.112.681

48

Ehrenzeller, St. Galler Kommentar zu Art. 8 BV, ch. marg. 14 et 15 de même que Häfelin/Haller/Keller, Bundesstaatsrecht, n˚ 303.

49Häfelin/Haller/Keller, Bundesstaatsrecht, n˚ 306a.