Rapport explicatif

Consultation 2011/122: Modification partielle de la Loi sur les Etrangers (LEtr) · 65 pages

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Titre

Le titre de la loi fédérale sur les étrangers (LEtr) devient loi fédérale sur les étrangers et sur l’intégration (LEI) afin de donner davantage de poids à l’intégration des étrangers.

Art. 26a Personnes assurant un encadrement ou un enseignement

Les personnes qui agissent comme conseillers spirituels ou comme enseignants en faveur d'une communauté religieuse de même que les personnes qui dispensent un cours de langue et culture d’origine jouent un rôle important dans le dialogue entre leur communauté et la collectivité, et au sein de leur communauté. Ils participent ainsi de manière significative à l'intégration de la population étrangère.

Pour cette raison, les personnes qui sont admises en Suisse pour y assumer un encadrement ou un enseignement sont soumises à un régime particulier. L’art. 26a précise les critères d’intégration que l’étranger exerçant une activité d’encadrement ou d’enseignement doit remplir en plus des exigences liées au marché du travail (al. 1). Cette réglementation s’applique aux personnes en provenance d’Etats tiers et venant en Suisse par le truchement du marché du travail (par exemple des prêtres catholiques ou des imams).

Si l’intéressé ne remplit pas les exigences linguistiques spécifiques, l’autorité compétente conclut obligatoirement une convention d’intégration (al. 2). C’est pourquoi la décision d’admission devra mentionner que l’étranger est tenu de signer une telle convention. Comme la décision précise également les compétences en la matière, elle sera notifiée en bonne et due forme à la personne concernée. Compte tenu de la fonction médiatrice importante que ces personnes exercent dans l’intégration, il se justifie que cette disposition s’applique également aux personnes qui requièrent une autorisation de séjour de courte durée.

Etant donné que la clause réglemente de manière contraignante les droits et les devoirs des personnes, la disposition qui figurait jusqu’à présent dans l’ordonnance sur l’intégration (art. 7 OIE) figurera désormais dans la loi. La formulation proposée est conforme à la pratique actuelle mais plus contraignante que dans le droit en vigueur.

Cette disposition est valable uniquement pour les ressortissants d’Etats tiers. Toutefois, elle n’est pas applicable à ceux qui sont titulaires d’une autorisation de séjour délivrée par un Etat de l’UE et qui sont détachés en Suisse pour une activité d’enseignement au titre d’un rapport contractuel particulier.

Art. 33, al. 3 à 5

Al. 3: pour qu’une autorisation de séjour puisse être prolongée, il faut désormais que le titulaire soit bien intégré (cf. ch. 1.3).