Rapport explicatif
Consultation 2011/122: Modification partielle de la Loi sur les Etrangers (LEtr) · 65 pages
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des lois. Cette démarche est par exemple possible dans les domaines du sport (Centre de compétence Intégration par le sport), de la statistique (indicateurs sur l’intégration) ou de la santé (continuation de la stratégie Migration et santé)12.
Les modifications ci-après ont été en particulier examinées et rejetées:
La loi sur le Parlement du 13 décembre 200213 (LParl) régit les droits et obligations des membres des Chambres fédérales, les attributions et l’organisation de l’Assemblée fédérale, la procédure applicable en son sein ainsi que ses relations avec le Conseil fédéral et les tribunaux fédéraux.
Compte tenu de la portée politique et sociale de l’intégration des étrangers, il faut que le Conseil fédéral évalue préalablement et expose toujours et systématiquement les conséquences qu’entraînerait un texte de loi pour ce groupe de population. Une telle évaluation comprend notamment les effets sur l’intégration économique et sociale et sur la discrimination positive ou négative des étrangers. Cet examen étant possible aujourd’hui déjà en vertu de l’art. 141, al. 2, let. g, LParl (conséquences économiques, sociales et environnementales [...]), le Conseil fédéral renonce à ajouter une let. j à l’alinéa.
Des mesures idoines seront examinées au titre du maintien du catalogue des mesures d’intégration de la Confédération*.
La loi sur la consultation du 18 mars 200514 (LCo) vise notamment à associer les milieux intéressés à la définition de la position de la Confédération et à l’élaboration de ses décisions. L’art. 3 LCo régit l’objet de la procédure de consultation, l’art. 4, al. 2, LCo précise quels acteurs sont systématiquement invités à donner un avis.
Aujourd’hui déjà, la clause générale de l’art. 3, al. 2, LCo permet d’organiser une procédure de consultation pour des projets ayant une grande portée politique en matière de migration ou d’intégration. C’est pourquoi le Conseil fédéral renonce à compléter cet article.
De même, le Conseil fédéral a rejeté le principe consistant à associer de manière systématique les associations faîtières nationales et régionales des organisations d’étrangers aux procédures de consultation. L’art. 14, al. 2, LCo ne sera donc pas complété dans ce sens. En effet, ces organisations peuvent prendre position lors des procédures de consultation en vertu de l’art. 4, al. 1, LCo, c’est-à-dire même sans y être invitées.
12Cf. le Rapport 2010 sur la mise en œuvre des mesures d’intégration établi par le Groupe de travail interdépartemental pour les problèmes de migration (GIM) à l’intention du Conseil fédéral (décembre 2010),
http://www.bfm.admin.ch/content/dam/data/migration/integration/berichte/berumsetz-integr-2010-f.pdf, état au 5 octobre 2011.
13RS 171.10