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Consultation 2011/128: Révisions dans le domaine du tabac et des objets usuels · 3 pages
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Art. 61b Communication à l’organisme d’évaluation de la conformité des mesures ordonnées
L’autorité d’exécution communique à l’organisme d’évaluation de la conformité compétent les mesures prises à l’encontre du fabricant, de son mandataire, de l’importateur ou du distributeur en cas de non-conformité d’un jouet.
Art. 61c Déclaration obligatoire à l’OFSP
1L’autorité d’exécution déclare à l’OFSP en cas de contestation notamment:
a. les données nécessaires pour identifier le jouet non conforme;
b. son origine;
c. la nature de la non-conformité présumée et du risque encouru;
d. la nature et la durée des mesures adoptées;
e. les arguments soulevés par le fabricant, son mandataire, l’importateur ou le distributeur;
f. indique si la non-conformité est liée à des lacunes dans les normes techniques, normes conférant une présomption de conformité au sens de l’art. 8 OSJo3.
2Lorsque l’autorité d’exécution considère que le non-respect n’est pas limité au territoire suisse, elle en informe l’OFSP.
II
La présente modification entre en vigueur le …
… Département fédéral de l’intérieur:
Didier Burkhalter
3 RS 817.044.1