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Consultation 2011/128: Révisions dans le domaine du tabac et des objets usuels · 3 pages

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Art. 61b Communication à l’organisme d’évaluation de la conformité des mesures ordonnées

L’autorité d’exécution communique à l’organisme d’évaluation de la conformité compétent les mesures prises à l’encontre du fabricant, de son mandataire, de l’importateur ou du distributeur en cas de non-conformité d’un jouet.

Art. 61c Déclaration obligatoire à l’OFSP

1L’autorité d’exécution déclare à l’OFSP en cas de contestation notamment:

a. les données nécessaires pour identifier le jouet non conforme;

b. son origine;

c. la nature de la non-conformité présumée et du risque encouru;

d. la nature et la durée des mesures adoptées;

e. les arguments soulevés par le fabricant, son mandataire, l’importateur ou le distributeur;

f. indique si la non-conformité est liée à des lacunes dans les normes techniques, normes conférant une présomption de conformité au sens de l’art. 8 OSJo3.

2Lorsque l’autorité d’exécution considère que le non-respect n’est pas limité au territoire suisse, elle en informe l’OFSP.

II

La présente modification entre en vigueur le …

… Département fédéral de l’intérieur:

Didier Burkhalter

3 RS 817.044.1