Rapport explicatif

Consultation 2011/128: Révisions dans le domaine du tabac et des objets usuels · 3 pages

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Département fédéral de l'intérieur DFI

Office fédéral de la santé publique OFSP

Unité de direction Protection des consommateurs

Ordonnance sur les denrées alimentaires et les objets usuels (ODAlOUs ; RS 817.02)

Commentaires

Introduction

Le maintien de l’accord bilatéral entre la Suisse et l’UE relatif à la reconnaissance mutuelle en matière

1

d’évaluation de la conformité (MRA) présuppose que les deux parties contractantes aient des dispositions équivalentes sur le plan matériel. Cette mesure vaut aussi pour l’annexe 1, chapitre 3

2 «Jouets». La Suisse prévoit d’adapter sa législation en matière de jouets à la directive 2009/48/CE (directive jouets).

Cette adaptation concerne principalement l’ordonnance sur les jouets (OSJo ; RS 817.044.1). En outre, l’ordonnance sur les denrées alimentaires et les objets usuels (ODAlOUs ; RS 817.02) ainsi que l’ordonnance du DFI sur l’exécution de la législation sur les denrées alimentaires (RS 817.025.21) devront aussi être modifiées.

Commentaire par article : Préambule

3

Désormais, l’art. 7, al. 1, de la loi fédérale du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits (LSPro) figure dans le préambule. Conformément à l’article en question, le Conseil fédéral peut régler (a) la

procédure de contrôle de la conformité des produits aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité et (b) l’utilisation de marques de conformité. La reprise de l'art. 7, al. 1, LSPro, sert de base légale pour les dispositions figurant dans l'OSJo concernant la procédure d’évaluation de la conformité et la désignation de la conformité. Cette base légale sera vraisemblablement intégrée à la loi sur les denrées alimentaires (révision totale de la loi sur les denrées alimentaires).

Art. 2, al. 3

Le renvoi a pour but que les termes figurant dans le droit suisse sur les jouets soient utilisés

conformément aux définitions de la directive européenne sur les jouets.

Art. 43, al. 1

La définition de jouet est adaptée à la définition européenne (art. 2, al. 1, directive jouets). Elle

précisera que le produit ne doit pas être prévu exclusivement à des fins de jeu pour être qualifié de jouet mais qu’il peut avoir encore d’autres fonctions. Par exemple, un porte-clés auquel est accroché un ours en peluche est également considéré comme des jouets. Des pochettes rembourrées ou des sac à dos en forme d’animaux constituent d’autres exemples de produits à double fonction.

1 RS 0.946.526.81

2 Directive 2009/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 relative à la sécurité des jouets, JO L 170 du 30.6.2009, p. 1.

3 RS 930.11

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