Rapport explicatif
Consultation 2011/128: Révisions dans le domaine du tabac et des objets usuels · 2 pages
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Département fédéral de l'intérieur DFI
Office fédéral de la santé publique OFSP
Unité de direction Protection des consommateurs
Ordonnance du DFI sur l’exécution de la législation sur les denrées alimentaires (RS 817.025.21)
Commentaire
Introduction
Le maintien de l’accord bilatéral entre la Suisse et l’Union européenne (UE) relatif à la reconnaissance
1
mutuelle en matière d’évaluation de la conformité présuppose que les deux parties édictent des dispositions équivalentes. Cela s’applique également à l’annexe 1 au chapitre 3 «Jouets» dudit
2 accord. La Suisse prévoit d’adapter la législation dans ce domaine à la directive 2009/48/CE (directive relative à la sécurité des jouets).
La mise en œuvre de la directive relative à la sécurité des jouets dans le droit suisse est avant tout concrétisée dans l’ordonnance sur les jouets (OSJo ; RS 817.044.1). L’ordonnance sur les denrées alimentaires et les objets usuels (ODAlOUs ; RS 817.02) ainsi que la présente ordonnance doivent également être adaptées dans cette optique. Cette dernière est complétée par une section 3 (Contrôles complémentaires concernant les jouets).
Commentaire par article
Art. 61a
L’al. 1 habilite les autorités cantonales d’exécution à exiger d’un organisme d’évaluation de la
conformité qu’elle leur communique certaines informations. Ainsi, elles peuvent lui demander de fournir des informations concernant toute attestation d’examen de type qu’il a délivrée ou retirée. Elles peuvent également requérir des renseignements relatifs au refus d’un organisme d’octroyer une telle attestation. Elles peuvent également se faire remettre les rapports d’essai et la documentation
technique afférents à l’attestation en question.
L’al. 2 contraint les autorités d’exécution à intervenir lorsqu’elles constatent qu’un jouet n’est pas conforme aux exigences essentielles de sécurité. Si le jouet incriminé bénéficie d’une attestation d’examen de type, les autorités d’exécution demandent à l’organisme qui l’a délivrée de la retirer.
Selon l’al. 3, les autorités d’exécution peuvent demander à l’organisme de revoir l’attestation
d’examen de type. Tel est le cas, par exemple, lorsque le processus de fabrication, les matières premières ou les composants du jouet ont été modifiés.
1 RS 0.946.526.81
2 Directive 2009/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 relative à la sécurité des jouets ; JO L 170 du 30.6.2009, p. 1. Office fédéral de la santé publique Secrétariat Schwarzenburgstrasse 165, CH-3097 Liebefeld Adresse postale: CH-3003 Berne Tél. +41 31 322 95 86, fax +41 31 322 95 74 www.bag.admin.ch