Rapport explicatif

Consultation 2011/128: Révisions dans le domaine du tabac et des objets usuels · 2 pages

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Art. 61b

Si le jouet ne satisfait pas aux exigences de l’ordonnance sur les jouets, les autorités d’exécution exigent des opérateurs économiques qu’ils rétablissent sa conformité, le retirent ou rappellent ce produit. L’art. 61b précise que les autorités d’exécution sont tenues d’informer l’organisme

d’évaluation de la conformité des mesures prises.

Art. 61c

Al. 1 : En cas de contestation, les autorités cantonales d’exécution doivent fournir certaines précisions à l’OFSP :

a. la marque d’identification selon l’art. 6 du projet OSJo ;

b. l’origine du jouet (indication du fabricant et de l’importateur) ;

c. la nature de la non-conformité et du risque encouru (p. ex., ingestion ou asphyxie) ;

d. la nature et la durée des mesures adoptées ;

e. les arguments soulevés par l’opérateur économique (avis de l’opérateur économique sur la

contestation)

f. si elles considèrent que les normes techniques, qui confèrent une présomption de conformité

selon l’art. 8 OSJo, sont lacunaires.

Al. 2 : Lorsque les autorités d’exécution considèrent (p. ex. sur la base de l’étiquetage) que le jouet incriminé est commercialisé ailleurs qu’en Suisse et que la non-conformité n’est pas limitée à leur territoire national, elles en informent l’OFSP.