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Consultation 2011/13: Révision totale de l'ordonnance sur la coordination des inspections dans les exploitations agricoles (Ordonnance sur la coordination des inspections, OCI) · 11 pages

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910.15 Agriculture

k. ordonnance du 23 novembre 2005 sur la BDTA16;

l. ordonnance du 14 novembre 2007 sur l’élevage17.

2Elle s’applique aux contrôles:

a. dans les exploitations enregistrées conformément à l’art. 3, al. 3, de l’ordonnance sur la production primaire;

b. relatifs à l’élevage, la culture, la production et la récolte de produits primaires;

c. relatifs à la détention, l’élevage et la traite d’animaux de rente avant l’abattage.

Art. 2 Fréquence des contrôles et coordination des contrôles

1Le respect des exigences prévues dans les ordonnances citées à l’art. 1 doit être vérifié au moyen de contrôles de base dans chaque exploitation et chaque unité de production, et pour chaque domaine de production, au moins une fois dans les délais définis à l’annexe 1.

2 Les cantons coordonnent les contrôles de base mentionnés à l’al. 1 de telle manière que les exploitations agricoles ne soient, en principe, pas inspectées plus d’une fois par an, et les exploitations biologiques pas plus de deux fois par an.

3Des contrôles supplémentaires sont effectués sur la base des risques de chaque exploitation. Les cantons veillent à ce que ceux-ci soient effectués chaque année dans au moins 2 % des exploitations.

4Les critères suivants sont notamment pris en compte pour l’évaluation des risques de chaque exploitation:

a. lacunes constatées lors des contrôles précédents;

b. soupçon justifié de non-respect des prescriptions;

c. changements importants dans l’exploitation;

d. événements extraordinaires, comme des maladies ou des épizooties ;

e. exigences nécessitant une période de contrôle déterminée.

5Les offices fédéraux compétents peuvent édicter d’autres dispositions concernant les critères de risque.

6Les al. 1 à 5 ne sont pas valables pour les exploitations agricoles comptant moins de 0,25 unité de main-d’œuvre standard ou moins de trois unités de gros bétail, ni pour les élevages de poissons et d’abeilles. Les cantons déterminent à quelle fréquence le respect des exigences prévues dans les ordonnances citées à l’art. 1 doit être contrôlé dans ces exploitations. Cette réglementation spéciale n’est pas valable pour les contrôles selon l’ordonnance sur l’agriculture biologique.

15 RS 916.401

16 RS 916.404

17 RS 916.310