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Consultation 2011/13: Révision totale de l'ordonnance sur la coordination des inspections dans les exploitations agricoles (Ordonnance sur la coordination des inspections, OCI) · 11 pages

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Ordonnance sur la coordination des contrôles 910.15

Art. 3 Qualité et reconnaissance des contrôles

1Pour leur activité en vertu de l’art. 1, à l’exception de la lettre g, les organes privés chargés des contrôles doivent être accrédités conformément à la norme européenne ISO/IEC 1702018 «Critères généraux pour le fonctionnement de différents types d'organismes procédant à l'inspection» et à l’ordonnance du 17 juin 1996 sur l’accréditation et la désignation19.

2Les autorités compétentes vérifient la réalisation du mandat par les organes de contrôle privés auxquels elles font appel au moyen d’une convention de prestations.

3Les organes d’exécution communiquent les manquements ne relevant pas de leur domaine de compétence aux organismes concernés.

Art. 4 Tâches des cantons

1Le canton désigne un service de coordination pour les contrôles.

2Le service de coordination détermine les contrôles à mener en accord avec les autorités compétentes et sur la base des dispositions de l’art. 2. Il tient une liste des organes d’exécution compétents pour la mise en œuvre des contrôles.

3Les cantons sont responsables de l’enregistrement des données de contrôle, des résultats des inspections, des mesures administratives décidées et des données relatives à la réduction ou au refus de contributions dans un système d’information commun, exhaustif et normalisé, géré par la Confédération avec la collaboration des cantons.

Art. 5 Tâches de la Confédération

1L’Office fédéral de l’agriculture soutient et surveille l’exécution de cette ordonnance, en coordination avec l’Office vétérinaire fédéral, l’Office fédéral de l’environnement, l’Office fédéral de la santé publique et l’Unité fédérale pour la filière alimentaire.

2La Confédération, avec le consentement de l’exploitant, met les données résultant de contrôles publics à la disposition des contrôles de droit privé.

3La Confédération fixe les exigences relatives au contenu, à l’exploitation et à la qualité du système d’information selon l’art. 4, al. 3, et règle les conditions de leur accès et de leur utilisation. Elle exploite le système d’information avec la collaboration des cantons.

Art. 6 Abrogation du droit en vigueur

L’ordonnance du 14 novembre 2007 sur la coordination des inspections20 est abrogée.

18Le texte de cette norme est disponible auprès de l’Association suisse de normalisation,

Bürglistrasse 29, 8400 Winterthour (www.snv.ch), [email protected].

19 RS 946.512

20 RO 2007 6167, 2008 5871, 2010 5019