Rapport explicatif

Consultation 2011/23: Loi fédérale sur le dossier électronique du patient (LDEP) · 66 pages

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solutions interdisciplinaires. Le 18 mai 2011, le Conseil fédéral a proposé d'accepter la motion.80

3 Commentaire

3.1 Section 1 Disposition générales

Art. 1 Objet

Comme mentionné au chiffre 1.1, le dossier électronique du patient doit permettre d’accéder en tout lieu et à tout moment aux données pertinentes pour le traitement81, permettant ainsi d’accroître la qualité et la sécurité du traitement des patients. L’objectif n’est pas de créer une réglementation exhaustive82 du dossier électronique du patient, mais de poser les conditions-cadres indispensables à l’introduction et à l’utilisation d’un tel dossier83.

Selon l’al. 1, let. a, l’avant-projet règle les conditions techniques et organisationnelles auxquelles des communautés certifiées et des patients peuvent rendre accessibles à des communautés et à leurs professionnels de la santé des données pertinentes pour le traitement des patients au moyen d’un dossier électronique. Selon la let. b, l’avant-projet fixe en outre les conditions auxquelles un professionnel de la santé ou le patient peut accéder lui-même aux données.

Les patients n’ont aucune obligation de se faire constituer un dossier électronique. Ils sont libres de décider s’ils souhaitent rendre leurs données accessibles aux professionnels de la santé au moyen d’un tel dossier. De même, aucune obligation n’est faite aux professionnels de la santé de se faire certifier en tant que communauté ou de s’affilier à une telle communauté, et donc de créer les conditions pour que les données des patients puissent être mises à disposition dans un dossier électronique. Un professionnel de la santé choisit donc en toute liberté s’il souhaite proposer un dossier électronique à ses patients. En revanche, s’il choisit de s’affilier à une communauté certifiée, il a alors le devoir de mettre à disposition dans le dossier électronique les données relatives au traitement, pour autant que le patient ait donné son consentement (art. 6). Seuls les fournisseurs de prestations visés aux art. 39 et 49a, al. 4, LAMal ne sont pas concernés par ce caractère facultatif. Ils ont cinq ans à compter de l’entrée en vigueur de la loi pour se faire certifier comme communauté ou comme membre d’une communauté selon l’art. 7 (art. 18 et art. 19, al. 2).

D'après l’al. 1, let. a, les conditions suivantes doivent être remplies pour que les données puissent être rendues accessibles dans le dossier électronique du patient : le

80 Cf. http://www.parlament.ch/f/suche/pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20113034

81 Sur la définition des données, cf. Normes et architecture – Recommandations III : Identification de personnes et système d’autorisation. Rapport en vue de l’audition. Berne : 8 juin 2011, p. 9. Téléchargeable sous : http://www.e-healthsuisse.ch/umsetzung/00146/00148/index.html?lang=fr.

82 Une réglementation exhaustive qui porterait, p. ex., également sur l’organisation interne des communautés, aurait pour effet de freiner les essais pilotes cantonaux ou régionaux déjà existants. C’est pourquoi cette loi vise exclusivement à réglementer les éléments nécessaires à l’échange de données entre les communautés.

83 Cette loi ne porte pas sur la transmission point-à-point de données sur les patients. Les conditions juridiques valables jusqu’à présent continuent de s’appliquer à ce type de transmission de données.