Rapport explicatif
Consultation 2011/23: Loi fédérale sur le dossier électronique du patient (LDEP) · 66 pages
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d'experts cybersanté ». Le succès du dossier électronique du patient dépendra principalement de son utilisation par tous les participants.
En vertu du principe d’autodétermination en matière d’information, chacun décide s’il souhaite se faire créer ce dossier électronique et détermine l’étendue des droits d’accès attribués à ses professionnels de la santé. La participation étant facultative, il est bien entendu possible de la révoquer à tout moment, conformément aux règles habituelles de droit privé.
Le principe du caractère facultatif ne change rien au fait que les obligations fixées dans d’autres dispositions légales en vigueur ou à venir doivent être respectées. De telles obligations, qui reposent sur une base légale, ne constituent pas un écart au caractère facultatif. Elles découlent simplement des possibilités qui existent dans un Etat de droit de modifier le droit en vigueur.
Le droit à l’autodétermination en matière d’information confère à toute personne le droit de décider elle-même de ce qui est fait de ses données. Cela doit lui garantir de garder une vue d’ensemble sur la diffusion et le traitement de ses données personnelles. Ce principe reste valable lorsqu’une personne consent au traitement de ses données. Dans le cas du dossier électronique du patient, des données sensibles au sens de la LPD94 sont rendues accessibles au moyen d’une procédure de requête. Lorsqu’il est nécessaire d’obtenir le consentement d’une personne pour traiter des données sensibles la concernant, la LPD prévoit qu’il doive être explicite.95
L’al. 1 de l’avant-projet impose de recueillir un consentement par écrit avant de créer un dossier électronique du patient. Un consentement établi par voie électronique est considéré de forme écrite dans la mesure où il est signé au moyen d’une signature électronique conforme aux exigences du code des obligations96.
En vertu de l'al. 2 et conformément à la LPD97, il suffit de recueillir l’expression de la volonté sous une forme orale, mais expresse, pour rendre accessibles des données relatives à un traitement concret. La personne concernée donne ainsi son accord spécialement aux données qui sont aujourd’hui habituellement envoyées de manière conventionnelle, c.-à-d. par la poste ou par télécopie, soient mises à la disposition d’autres professionnels de la santé par le biais du dossier électronique du patient, et à ce que d’autres professionnels de la santé puissent émettre des requêtes à ce sujet s’ils disposent des droits d’accès nécessaires (cf. art. 4).
La portée, et donc la validité, peut être mesurée en observant si son auteur l’a donné librement et après avoir été dûment informé (« consentement éclairé »). L’al. 3 pose explicitement ce principe. En l’occurrence, cela signifie que la personne concernée a été informée des données qui feraient l’objet d’un traitement, des fins visées, des services chargés de ce traitement et de la manière dont les données seraient traitées. Elle doit avoir été informée de tous les points importants, et ce, d’une manière qui lui soit compréhensible, de sorte à ce qu’elle comprenne les principes régissant les flux de données. Dans le cas présent, elle doit notamment pouvoir évaluer dans quelles circonstances les données du dossier électronique du patient pourront faire l’objet de requêtes. La personne concernée doit donc également avoir été informée de la manière dont les droits d’accès sont attribués (cf. commentaires sur l’art. 4) et de la possibilité d’émettre des requêtes transfrontalières des données (cf.
94 Cf. art. 3, let. c, ch. 2, loi sur la protection des données, LPD ; RS 235.1.
95 Cf. art. 4, al. 5, loi sur la protection des données, LPD ; RS 235.1.
96 Cf. art. 14, al. 2bis, code des obligations, CO ; RS 220.
97 RS 235.1