Rapport explicatif

Consultation 2011/23: Loi fédérale sur le dossier électronique du patient (LDEP) · 66 pages

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Art. 2 Définitions

La let. a définit le terme « dossier électronique du patient ». Le dossier électronique du patient ne contient pas l’ensemble de la documentation médicale d’un professionnel de la santé (dossier médical) : il rassemble uniquement les informations importantes pour que d’autres professionnels de la santé puissent poursuivre le traitement.87 Cette partie du dossier médical peut être mise à la disposition de professionnels de la santé appartenant à une communauté certifiée, sous forme électronique dans le dossier électronique du patient. Il peut s’agir de documents électroniques (format pdf, images) ou des enregistrements de données structurées (p. ex., données sur la médication). En outre, une sélection de données tirées du dossier médical peut être mise à disposition sous forme condensée via le dossier électronique du patient (p. ex., données d’urgence ou carnet de vaccination).

En tant que dossier virtuel88, le dossier électronique du patient permet aux professionnels de la santé autorisés et au patient d’accéder en ligne à des données enregistrées de manière décentralisée. Ces données pertinentes pour le traitement auront été mises à disposition dans le dossier électronique par des professionnels de la santé appartenant à une communauté certifiée, après consentement du patient.

La let. b définit le terme « professionnels de la santé ». Contrairement à la LAMal89, qui régit l’autorisation des fournisseurs de prestations à exercer à la charge de l’assurance obligatoire des soins, l’avant-projet de loi ne fait pas partie du droit des assurances sociales et les qualifie donc de « professionnels de la santé ». Ce terme désigne tous les groupes professionnels du secteur sanitaire dont la formation est reconnue par le droit fédéral ou cantonal, qui procèdent à des examens, appliquent des traitements ou des mesures de prévention, ou remettent des produits à cet effet. La plupart de ces groupes professionnels ont besoin, pour exercer en tant qu’indépendant, c.-à-d. sous leur propre responsabilité technique et économique, d’une autorisation cantonale. D’une part, cette définition regroupe les professions médicales universitaires mentionnées à l’art. 2, al. 1, LPMéd90, c.-à-d. les médecins, les dentistes, les chiropracticiens et les pharmaciens, ainsi que les psychologues selon la LPsy91. D’autre part, elle englobe également les personnes formées dans le domaine de la santé qui font l’objet de la loi fédérale du 6 octobre 199592 sur les hautes écoles spécialisées (LHES) – p. ex., infirmiers titulaires d’un diplôme d’une haute école spécialisée, physiothérapeutes, ergothérapeutes ou sages-femmes – ou de la loi fédérale du 13 décembre 200293 sur la formation professionnelle (LFPr) –

p. ex., sauveteurs professionnels, infirmiers titulaires d’un diplôme d’une école

85 L’échange de données électroniques entre les professionnels de la santé et les assurances sociales n’entrent, de façon générale, pas dans le domaine d’application de l’avant-projet de loi. C’est entre autres le cas de la facturation électronique et de la garantie électronique de prise en charge des frais.

86 L’organisation interne est laissée à la discrétion des communautés.

87 Exemple de données qui seront documentées en premier lieu dans le dossier médical : tension relevée toutes les minutes en unité de soins intensifs.

88 « Virtuel » n’est pas le contraire de « réel », mais de « physique ». Le dossier électronique du patient n’est pas un dossier que l’on peut attraper physiquement : les documents importants sont virtuellement mis à disposition par une procédure de requête. Les documents physiques restent dans leur lieu de stockage décentralisé.

89 RS 832.10

90 RS 811.11

91 FF 2011 2529 ss

92 RS 414.71

93 RS 412.10