Rapport explicatif

Consultation 2011/23: Loi fédérale sur le dossier électronique du patient (LDEP) · 66 pages

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supérieure ou podologues. Enfin, cette définition couvre le diplôme d’ostéopathie réglé par un accord intercantonal. Toutefois, l’appartenance à l’un de ces groupes professionnels n’est pas l’unique condition à satisfaire pour pouvoir rendre accessibles des données dans le dossier électronique du patient ou émettre des requêtes en tant que professionnel de la santé : comme l’indique la définition, il faut également exercer l’une des fonctions mentionnées plus haut dans le cadre du traitement du patient. Les gestionnaires de cas ou les médecins-conseils des assurances-maladies ne sont donc pas des professionnels de la santé au sens de la LDEP. Ils ne peuvent accéder au dossier électronique d’un patient que si ce dernier les y a expressément autorisés dans le cadre de l’attribution des droits d’accès individuels selon l’art. 4, al. 1, let. b à e.

La définition du terme « traitement » donnée à la let. c est volontairement large. Elle regroupe l’ensemble des mesures destinées à guérir un patient, atténuer ses symptômes ou le soigner. Le traitement comprend donc également toutes les mesures dans le domaine de la réadaptation ou des soins palliatifs. Les actes de prévention et de dépistage d’une maladie entrent aussi dans cette définition. Il peut notamment s’agir de vaccinations ou de mesures nationales de dépistage du cancer (p. ex., mammographies).

La let. d définit le terme « communauté ». Comme indiqué au chiffre 1.3, l’« Architecture eHealth Suisse » repose sur le concept de « communautés ». Une communauté est un regroupement de professionnels de la santé et de leurs organisations, regroupement qui est impliqué dans le traitement de patients, qui produit ou utilise des informations sur les patients, qui met de telles informations à la disposition d’autres communautés ou qui émet des requêtes pour les informations d’autres communautés. Une communauté peut être un hôpital ou un groupement d’hôpitaux, des groupes de cabinets médicaux ou de pharmacies, ou encore des regroupements d'organisations de soins à domicile (Spitex), de laboratoires ou d’instituts de radiologie, etc. On peut également envisager qu’un regroupement de professionnels de la santé dans un réseau de soins local ou régional forme une communauté. Un professionnel de la santé peut être affilié à plusieurs communautés, et la définition ne fixe aucune exigence quant à la taille, à la localisation géographique ou à la structure organisationnelle de ces dernières. Un professionnel de la santé exerçant sous sa propre responsabilité professionnelle peut également constituer une communauté au sens de la présente loi. Ce peut être, p. ex., un médecin qui gère seul son cabinet (cabinet individuel) et souhaite que ses patients puissent accéder au dossier électronique. L’obligation de certification (art. 7) et les critères de certification (art. 8) s’appliquent aussi aux cabinets individuels.

3.2 Section 2 Accès au dossier électronique du patient

Art. 3 Consentement

Pour favoriser l’acceptation et le succès du dossier électronique du patient, il est crucial que les applications de cybersanté puissent se développer sans contrainte légale. C’est pour cela que l’on s’efforce d’atteindre une utilisation maximale du dossier électronique du patient par les patients et par les professionnels de la santé en respectant le principe du caractère facultatif, conformément aux directives de l’organe de coordination « eHealth Suisse » et aux recommandations du « groupe