Rapport explicatif
Consultation 2011/23: Loi fédérale sur le dossier électronique du patient (LDEP) · 66 pages
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professionnel de la santé doit faire partie d’une communauté certifiée et les données mises à disposition doivent avoir un intérêt pour d’autres traitements. Un professionnel de la santé non affilié à une communauté certifiée n’est pas autorisé à mettre des données à disposition dans le dossier électronique du patient ni à émettre des requêtes sur de telles données. La constitution d’un dossier électronique requiert le consentement écrit du patient (art. 3, al. 1). Une fois le dossier constitué, rendre des données accessibles requiert seulement le consentement explicite du patient (art. 3, al. 2). En plus des documents et des données produits par les professionnels de la santé, les patients devraient avoir la possibilité d'enregistrer dans le dossier électronique du patient des données qu'ils jugent importantes pour leur traitement. Ils devraient également pouvoir les rendre accessibles aux professionnels de la santé en charge de leur traitement. Il peut s'agir, par exemple, de mesures du taux de glycémie ou de la tension. Les processus nécessaires à cet égard passent par un portail d'accès électronique certifié (art. 7, let. b).
La let. b prévoit que les professionnels de la santé et les patients ne puissent accéder au dossier électronique que sous certaines conditions contraignantes. Les patients sont autorisés à accéder à tout moment à leurs propres données, au moyen d’un portail d’accès électronique certifié (art. 4, al. 1, let. a et art. 7, let. b). Les professionnels de la santé doivent disposer de droits d’accès en vertu de l’art. 4 pour pouvoir accéder aux données mises à disposition dans le dossier électronique. Les patients et les professionnels de la santé doivent disposer d'une identité électronique sécurisée pour pouvoir accéder au dossier électronique de leurs patients (art. 5).
Les expériences faites à l’étranger montrent que la sécurité des investissements atteinte grâce à la réglementation des exigences techniques et organisationnelles ne suffit pas pour introduire le dossier électronique du patient de manière généralisée. L’al. 2 souligne donc que le projet de loi prévoit également des mesures d’accompagnement (activité d’information selon l’art. 12 et promotion de la collaboration selon l’art. 13). Ces mesures doivent créer des incitations pour l’installation et l’utilisation d’un dossier électronique du patient, atteindre une masse critique d’utilisateurs permettant au dossier électronique du patient de s’établir et de se développer à long terme.
L’al. 3 définit les objectifs de politique sanitaire poursuivis par le dossier électronique du patient. Conformément aux recommandations du « groupe d'experts cybersanté », l’avant-projet fixe les conditions requises pour que le dossier électronique du patient puisse permettre d’accroître la qualité des processus thérapeutiques, la sécurité des patients et l’efficience du système sanitaire.
Le présent avant-projet n’a pas pour objet de créer les réglementations nécessaires pour utiliser les données contenues dans le dossier électronique du patient afin de développer des registres de maladies ou de diagnostic, ou à des fins de statistiques ou de recherche, ou encore pour optimiser des processus administratifs. Si des réglementations dans ce sens devaient voir le jour ultérieurement, il faudrait les introduire dans la législation spéciale.
Le présent avant-projet ne porte pas non plus sur l’obligation de documentation relative aux patients84, sur la facturation électronique85, ni sur l’échange de données par voie électronique au sein d’une même communauté86.
84 La documentation relative au patient au sens de dossier médical personnel dépend du droit cantonal.