Rapport explicatif
Consultation 2011/23: Loi fédérale sur le dossier électronique du patient (LDEP) · 66 pages
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commentaires sur l’art. 11, al. 2, let. b). L’information des patients devra être évaluée au niveau de la forme et du contenu dans le cadre de la procédure de certification prévue par les art. 7 à 9.
Le fait que le consentement décrit aux al. 1 et 2 soit révocable en tout temps et sans motif constitue un point important du droit à l’autodétermination (al. 4). Dans le cas du dossier électronique du patient, cela signifie que les droits d’accès peuvent être retirés, auquel cas les possibilités d’émettre des requêtes doivent être immédiatement supprimées techniquement.98La traçabilité des données qui étaient mises à disposition au cours d’une période donnée et des accès qui ont eu lieu doit être garantie au moyen d’une historisation (cf. art. 8, al. 1, let. d). Cette traçabilité est non seulement requise pour des raisons de transparence, mais aussi pour des raisons relatives au droit de la preuve. Les déclarations et les révocations de consentement sont gérées par le professionnel de la santé appartenant à la communauté dans laquelle le patient a donné son consentement à la constitution d’un dossier électronique (« communauté de référence »).
Les règles de droit civil habituelles s’appliquent aux possibilités et aux devoirs de représentation pour les personnes incapables de discernement et les mineurs. A cet endroit, il faut également se référer aux modifications du code civil relatives à la protection de l’adulte, au droit des personnes et au droit de la filiation99 apportées avant l’entrée en vigueur du présent projet de loi. Dans le cadre de l’attribution individuelle des droits d’accès en vertu de l’art. 4, le patient peut en outre déterminer en détail la portée du droit de représentation que détiendra le professionnel de la santé auquel il aura attribué des droits d’accès. Il pourra, p. ex., déterminer si cette personne est autorisée à déléguer à son tour les droits qui lui auront été accordés (pendant ses vacances, ou plus généralement à ses auxiliaires, etc.).
Art. 4 Droits d’accès
Dans le dossier électronique du patient, des données sont mises à disposition au moyen d’une procédure de requête. On entend par procédure de requête un processus automatisée grâce à laquelle un tiers reçoit des droits d’accès qui lui permettent d’accéder aux données sans devoir recueillir un nouveau consentement avant chaque requête. Un principe continu d’autodétermination régi par des règles spécifiques s’applique ainsi à la procédure de requête. Lorsque le patient attribue les droits d’accès, l’obligation de recueillir un consentement explicite est aussi considérée comme remplie pour la requête de données, par analogie avec l’art. 3.
En ce qui concerne l’attribution des droits d’accès, l’avant-projet de loi fixe les règles de base suivantes à l’al. 1 :
Let. a : le patient peut à tout moment accéder lui-même à ses propres données. Dans la pratique, ce droit d’accès direct sera garanti par la mise en place de portails d’accès électroniques certifiés. Pour cela, l’« Architecture eHealth Suisse » prévoit un portail d’accès sécurisé sur Internet. Il permettra aux utilisateurs de gérer nommément les droits d’accès. Conformément aux recommandations émises par le « groupe d’experts cybersanté » en septembre 2010, les portails d’accès
98 Les documents restent bien entendu dans le dossier médical du médecin traitant. Les principes habituels relatifs à l’archivage et à l’élimination continuent de s’appliquer.
99 Cf. FF 2009 139 ss