Rapport explicatif
Consultation 2011/23: Loi fédérale sur le dossier électronique du patient (LDEP) · 66 pages
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électroniques seront exploités par des fournisseurs privés, et non par l’Etat.100 Grâce à la possibilité d’accéder en tout temps à ces données, le droit d’accès visé à l’art. 8 LPD101 est respecté pour les données contenues dans le dossier électronique du patient. Il n’est pas possible de faire une exception au sens de l’art. 8, al. 3, LPD (droit d’accès indirect par l’intermédiaire d’un médecin)102pour les données contenues dans le dossier électronique du patient. Si un professionnel de la santé ressent la nécessité de se prévaloir de l’art. 8, al. 3, LPD, il doit le faire avant de rendre des données accessibles dans le dossier électronique du patient. Il doit alors communiquer ces données à d’autres professionnels de la santé d’une autre façon. Dans ce cas, le patient dispose des voies de recours habituelles pour faire valoir ce droit d’accès.
Let. b : le patient doit pouvoir attribuer différents niveaux de confidentialité à ses données dans le dossier électronique du patient. De cette façon, chaque professionnel de la santé pourra y avoir accès de manière plus ou moins restrictive. Comme le préconisent les recommandations III du projet partiel « Normes et architecture » du 8 juin 2011103, cinq degrés de confidentialité sont prévus : données administratives, utilitaires, médicales, stigmatisantes et secrètes.
Let. c : le patient doit pouvoir attribuer individuellement les droits d’accès. En particulier, des droits d’accès pourront être attribués ou retirés individuellement à des professionnels de la santé. Il sera également possible de mettre des personnes sur des listes dites d’inclusion. Il est aussi envisageable que les patients inscrivent les « gestionnaires de cas » ou les médecins-conseils des assurances-maladies, p. ex., sur une liste d’inclusion, leur permettant ainsi d’accéder au dossier électronique du patient.
Let. d : un patient peut interdire à un professionnel de la santé donné d’accéder à son dossier électronique quelles que soient les circonstances, en l’inscrivant sur une liste d’exclusion. Tout accès lui est alors impossible.
Let. e : le patient peut en outre interdire a priori l’accès en cas d’urgence médicale. Les patients doivent être informés des conséquences que peut avoir une telle interdiction lorsqu'ils reçoivent les informations relatives au traitement des données en vertu de l’art. 3, al. 3 (consentement éclairé).
L’al. 2 habilite le Conseil fédéral à préciser dans le droit d’exécution les règles relatives à la procédure de requête. Il s’agira de définir un système d’autorisations d’accès détaillé qui permette un accès pratique aux données, tout en garantissant au patient la confidentialité qu’il souhaite donner à ses informations personnelles. Le système d’autorisation d’accès doit garantir cette condition en associant des rôles définis pour les personnes autorisées et divers niveaux de confidentialité pour les données pouvant faire l’objet de requêtes. La Confédération exploite un registre
100 Mise en œuvre de la « Stratégie Cybersanté Suisse » : recommandations relatives à la réglementation légale : Rapport du « groupe d’experts Cybersanté » à l’intention du Département fédéral de l’intérieur (DFI). 30 septembre 2010. Téléchargeable sous : http://www.bag.admin.ch/themen/gesundheitspolitik/10357/10359/index.html?lang=fr
101 Cf. art. 3, let. c, ch. 2, loi sur la protection des données, LPD ; RS 235.1
102 Cela peut s’avérer nécessaire, p. ex., lorsqu’un patient suicidaire doit être informé qu’il est atteint d’une maladie incurable.
103 Normes et architecture – Recommandations III : Identification de personnes et système d’autorisation. Rapport en vue de l’audition. Berne : 8 juin 2011. Téléchargeable sous : http://www.e-health-suisse.ch/umsetzung/00146/00148/index.html?lang=fr.