Rapport explicatif
Consultation 2011/23: Loi fédérale sur le dossier électronique du patient (LDEP) · 66 pages
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accessible à tous sur les rôles autorisés104. Les droits d’accès sont historisés dans la communauté de référence du patient.
L’avant-projet de loi prévoit, comme règle de base, qu’il ne soit possible d’accéder aux données du dossier électronique du patient qu’avec le consentement préalable du patient. L’al. 3 prévoit une exception à ce principe de base : l’accès en cas d’urgence médicale. Lorsqu’il est impérieux d’accéder aux données du patient pour des raisons médicales, mais que ce dernier n’est pas en mesure de donner son consentement (p. ex., lorsqu’il n’est pas lucide, suite à un grave accident, à un infarctus ou à une attaque cérébrale), les professionnels de la santé sont exceptionnellement autorisés à accéder à son dossier électronique sans consentement. De tels accès doivent être techniquement possibles, mais le patient peut les bloquer par anticipation lorsqu’il attribue les droits d’accès (cf. commentaires sur l’al. 1, let. e). Il faut garantir que si une situation d'urgence médicale venait à se produire qui nécessiterait d’accéder au dossier électronique sans consentement préalable du patient, ce dernier en serait informé. Ces accès doivent également être historisés. Si le patient estime l’accès injustifié, il y aurait, outre les voies de recours habituelles prévues par le droit de la personnalité dans le code civil, la possibilité de porter plainte au pénal en vertu de l’art. 17.
Art. 5 Identification
Pour que les données puissent être mises à disposition et faire l’objet de requêtes de manière sécurisée, il est indispensable que patients et professionnels de la santé disposent d’une identification et d’une authentification univoque. D’une part, c’est le seul moyen de garantir que les données sont attribuées sans équivoque à un patient donné et que toutes les données disponibles apparaissent en réponse à une requête. D’autre part, une identification et une authentification univoques des professionnels de la santé garantissent que seules les personnes disposant des droits d’accès nécessaires puissent mettre des données à disposition ou émettre des requêtes.
L’al. 1 pose que les patients et les professionnels de la santé ont besoin d’une identité électronique sécurisée pour accéder au dossier électronique du patient.
En ce qui concerne les patients (let. a), on entend par là l’association d’une combinaison de certains caractères d’un patient à la personne réelle (cf. les commentaires relatifs aux al. 2 et 3). Les données constituant l’identité électronique seront enregistrées sur un support (moyen d’identification105). Avant d’accéder aux données, l’identité électronique avancée par le patient est vérifiée au cours d’un processus d’authentification pour déterminer si elle peut être considérée comme
104 Le concept de rôle est à la base d’un concept d’autorisation, et donc aussi d’un processus de gestion et de contrôle des accès à des données ou à des services. Dans le cadre d’un tel concept, une personne peut se voir attribuer un ou plusieurs rôles concrets. Cf. « eHealth Suisse » - Normes et architectures – Recommandations II. Adoptées par le comité de pilotage. Berne : 21 octobre 2010. Consultable sous : http://www.e-healthsuisse.ch/umsetzung/00146/00148/index.html?lang=fr
105 Un moyen d’identification ou security token (ou token) est un élément du matériel informatique servant à identifier et authentifier des utilisateurs. Cf. Normes et architecture – Recommandations III : Identification de personnes et système d’autorisation. Rapport en vue de l’audition. Berne : 8 juin 2011, p. 9. Téléchargeable sous : http://www.e-healthsuisse.ch/umsetzung/00146/00148/index.html?lang=fr.