Rapport explicatif

Consultation 2011/23: Loi fédérale sur le dossier électronique du patient (LDEP) · 66 pages

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valable. Grâce au moyen d’identification, les patients peuvent prouver leur identité auprès des communautés et des portails d’accès électroniques.

Comme les patients, les professionnels de la santé ont besoin d’une identité électronique univoque (let. b). C’est le seul moyen de mettre en œuvre les droits d’accès attribués nommément visés à l’art. 4 et de tracer de manière fiable et incontestable les accès aux données.

L’identification des documents ne sera pas réglementée au niveau de la loi. Ils seront décrits à l’aide de métadonnées (cf. également ch. 1.3).106

L’al.2 pose que le Conseil fédéral détermine les caractères selon l’al. 1 pour l’identification des patients et des professionnels de la santé. L’identification habituellement utilisée jusqu’à présent dans le système sanitaire, qui repose sur des caractères démographiques (nom, prénom, date de naissance, etc.) ne répond pas aux exigences d’une identification sécurisée dans le cadre du dossier électronique du patient. En effet, elle livre trop souvent des résultats équivoques, tels que des erreurs de classification des données ou des réponses incomplètes aux requêtes, qui nécessitent un important travail manuel de correction. Pour que les données puissent être mises à disposition ou que des requêtes puissent être émises de manière électronique et avec efficacité, les patients doivent pouvoir être identifiés rapidement et de manière univoque. Pour cela, il faut pouvoir utiliser, outre les caractères démographiques, un autre caractère fiable pour l’identification des patients entre les communautés (cf. commentaires ci-dessous sur l’al. 3). Le numéro GLN107 pourrait être utilisé en complément des autres caractères démographiques pour identifier les professionnels de la santé.

Conformément aux exigences de l’art. 50e LAVS108, l’al. 3 crée la base légale nécessaire pour utiliser systématiquement le NAVS13 comme caractère pour l’identification de personnes. Cette base légale doit déterminer l’objectif de l’utilisation ainsi que les personnes autorisées à l’utiliser. La réglementation légale proposée prévoit de n’utiliser le NAVS13 que pour le processus administratif d’identification des patients au cours d’une requête de données dépassant les communautés, en tant qu’attribut de l’index des patients (Master Patient Index, MPI)109. Le NAVS13 ne doit donc pas figurer dans les données médicales enregistrées dans les archives de manière décentralisée ni être contenu dans les métadonnées.110 Ainsi, il est impossible d'associer des données médicales à d’autres informations personnelles à partir du NAVS13.

106 Cf. Normes et architecture – Recommandations III : Identification de personnes et système d’autorisation. Rapport en vue de l’audition. Berne : 8 juin 2011, p. 9. Téléchargeable sous : http://www.e-healthsuisse.ch/umsetzung/00146/00148/index.html?lang=fr

107 Global Location Number, identificateur univoque déjà utilisé sur l’ensemble du territoire, p. ex., dans le cadre de l’exécution de la loi sur les produits thérapeutiques pour les personnes exerçant une profession médicale et les entreprises dans le domaine de la santé. Anciennement : numéro EAN.

108 RS 831.10

109 Le MPI (Master Patient Index) est un index référençant tous les indices d’un patient quelle que soit leur provenance (hôpitaux, services hospitaliers, cabinets médicaux, etc.). Un MPI sert à regrouper sous une identité commune (un index) les informations provenant de sources différentes.

110 Cf. « eHealth Suisse » : Normes et architecture Recommandations II. Adoptées par le comité de pilotage. Berne : 21 octobre 2010. Téléchargeable sous : http://www.e-healthsuisse.ch/umsetzung/00146/00148/index.html?lang=fr