Rapport explicatif

Consultation 2011/39: Projet de loi sur les prestations de sécurité privées fournies à l'étranger · 45 pages

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treprises de sécurité avec lesquelles le gouvernement américain s'engage de manière contractuelle doivent notamment avoir fait l'objet d'une certification de la part d'une tierce partie.

Afrique du Sud

L’Afrique du Sud dispose d’une loi spécifique réglant l’activité à l’étranger des entreprises de sécurité. Cette loi, qui a été adoptée par le parlement en 2006 et signée par le président Mbeki en 2007, n’avait pas encore été promulguée à la fin de l'année 2010. Elle interdit toute forme de participation à but lucratif à un conflit armé. Font exception les engagements humanitaires, qui doivent toutefois bénéficier d’une autorisation s’ils ont lieu dans l’une des régions en crise ou en conflit énumérées dans la loi.

1.7 Droit international public

La Suisse est partie à la Convention du 18 octobre 1907 concernant les droits et les devoirs des puissances neutres en cas de guerre sur terre5. En vertu de l'art. 4, en relation avec l'art. 5, de ladite convention, la Suisse ne peut tolérer que des combattants appelés à participer directement à des hostilités soient recrutés sur son territoire ou par des entreprises suisses. La convention ne s'applique toutefois qu'aux conflits armés internationaux, à savoir qu'aux conflits armés opposant des Etats.

L’art. 47 du protocole I aux Conventions de Genève du 12 août 19496 n’interdit pas le mercenariat mais prévoit qu’il est possible de refuser aux mercenaires le statut privilégié de combattants ou de prisonniers de guerre. La notion de « mercenaire » est définie à l’art. 47, par. 2 qui fixe six conditions cumulatives7. Cette disposition perd toutefois de l’importance en pratique car elle est trop restrictive. En règle générale, il n’est pas possible de prouver que les six conditions sont réalisées dans un cas d’espèce, de sorte que les employés d’une entreprise qui fournit des prestations de sécurité privées à l'étranger, ne sont guère concernés.

La Convention des Nations-Unies du 4 décembre 1989 contre le recrutement, l’utilisation, le financement et l’instruction des mercenaires définit ceux-ci de manière très similaire à l’art. 47 du protocole I et rencontre par conséquent les mêmes difficultés d’application. Cette convention a été ratifiée par un nombre restreint d’Etats car son efficacité est contestée. A ce jour, la Suisse ne l’a pas ratifiée. Le 16 mars 2011, la Conseillère nationale Fässler-Osterwalder a déposé la motion « Adhésion de la Suisse à la Convention de l'ONU contre le

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RS 0.515.21

6 Protocole additionnel du 8 juin 1977 aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés internationaux; RS 0.518.521. 7 Cette disposition prévoit ce qui suit : Le terme «mercenaire» s’entend de toute personne: a) qui est spécialement recrutée dans le pays ou à l’étranger pour combattre dans un conflit armé; b) qui en fait prend une part directe aux hostilités; c) qui prend part aux hostilités essentiellement en vue d’obtenir un avantage personnel et à laquelle est effectivement promise, par une Partie au conflit ou en son nom, une rémunération matérielle nettement supérieure à celle qui est promise ou payée à des combattants ayant un rang et une fonction analogues dans les forces armées de cette Partie; d) qui n’est ni ressortissant d’une Partie au conflit, ni résident du territoire contrôlé par une Partie au conflit; e) qui n’est pas membre des forces armées d’une Partie au conflit; et f) qui n’a pas été envoyée par un Etat autre qu’une Partie au conflit en mission officielle en tant que membre des forces armées dudit Etat.