Rapport explicatif

Consultation 2011/39: Projet de loi sur les prestations de sécurité privées fournies à l'étranger · 45 pages

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Suisse ne saurait donc tolérer que des étrangers participent directement depuis son territoire à des actes de rébellion contre un Etat en proie à une révolution.

Art. 6, al. 3

L'art. 6, al. 3 étend le champ d'application de l'art. 6, al. 1 en interdisant également certaines activités qui ne remplissent pas toutes les conditions pour une qualification de participation directe à des hostilités, mais qui démontrent une relation étroite avec une telle participation.

L'art. 6, al. 3, let. a et b, prévoit qu'il est interdit de recruter et de former en Suisse du personnel de sécurité ou de le mettre à disposition depuis la Suisse pour qu'il participe directement aux hostilités dans le cadre d'un conflit armé à l'étranger, ou en vue d'une participation directe à des hostilités imminentes, par exemple pour participer à un coup d'Etat qui se prépare à l'étranger. En vertu de l'art. 6, al. 2, let. c et d, il sera en outre interdit à toute personne ou entreprise de constituer, d'établir, d'exploiter, de diriger en Suisse ou de contrôler depuis la Suisse une entreprise qui met à disposition du personnel de sécurité pour une participation directe aux hostilités ou en vue d'une participation directe à des hostilités imminentes. En d'autres termes, cette disposition vise la constitution d'armées privées en Suisse ou la constitution de holdings contrôlant des entreprises offrant des prestations impliquant une participation directe à des hostilités en cours ou imminentes.

La violation de l'art. 6, al. 3 sera sanctionnée pénalement (art. 19).

Art. 7 Violation des droits de l'homme

L'art. 7 interdit les activités liées à des violations graves des droits de l'homme.

Pour que l'interdiction prévue à l'art. 7 s'applique, il faut que la prestation de sécurité privée ou l'activité soit en lien avec une violation grave des droits de l'homme. Le fait que la disposition se limite aux violations graves des droits de l'homme ne signifie en aucun cas que des violations « moins graves » sont tolérées. Cette qualification de la violation a uniquement pour but de garantir que des prestations de sécurité privées puissent également être fournies dans un environnement difficile, aussi longtemps que la prestation n'est pas problématique. Il sera par exemple interdit de fournir des prestations de sécurité privées dans le cadre de l'exploitation d'une prison qui pratique la torture. Par contre, une telle prestation ne sera pas interdite si l'égalité de traitement entre les employés et les employées d'une prison n'est pas respectée en matière de salaire pour un travail de valeur égale. Toutefois, l'autorité compétente pourra toujours interdire, en vertu de l'art. 12, une prestation liée à une violation des droits de l'homme qui ne peut pas être qualifiée de « grave ».

La violation de l'art. 7 sera sanctionnée par une peine privative de liberté de trois ans au plus (art. 19).

Art. 8 Obligation de respecter le Code de conduite international des entreprises de sécurité privées

En vertu de l'al. 1, toute personne ou entreprise qui exerce une activité régie par le projet de loi sera tenue de respecter les dispositions du Code de conduite international des entreprises de sécurité privées dans sa teneur du 9 novembre 2010 (code de conduite).