Rapport explicatif

Consultation 2011/39: Projet de loi sur les prestations de sécurité privées fournies à l'étranger · 45 pages

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Art. 10 Communication de l'autorité

Cette disposition règle la procédure applicable une fois que l'autorité a été informée. Dans un délai de 14 jours à compter de la date de réception de la déclaration, l'autorité doit communiquer à la personne ou à l'entreprise concernée si, en l'état, l'activité déclarée nécessite ou non l'ouverture d'une procédure d'examen ou si elle est interdite en vertu des art. 6 ou 7.

Dans l'hypothèse où l'autorité constate, qu’aucun des motifs prévus à l’art. 11 ne s’applique au cas d’espèce, elle communique à la personne ou à l'entreprise concernée qu'il n'y a pas lieu en l'état d'ouvrir une procédure d'examen et celle-ci pourra exercer l'activité déclarée. Cette communication ne constitue toutefois pas une décision au sens de l'art. 5 de la loi du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative42. Il ne s'agit donc pas d'une autorisation de l'autorité compétente accordée à l'entreprise concernée de fournir une prestation de sécurité privée à l'étranger. Dans sa communication, l'autorité compétente indique qu'elle renonce « en l'état » à ouvrir une procédure d'examen, en ce sens qu'elle pourra le faire ultérieurement si les circonstances du cas d'espèce se modifient (art. 11, al. 1, let. b).

Si l'autorité compétente constate que l'activité déclarée est interdite en vertu des art. 6 ou 7, elle le communiquera à la personne ou à l'entreprise concernée (art. 10, let. b). Dans cette hypothèse, l'autorité ne rendra pas de décision mais se limitera à constater l'interdiction légale applicable au cas d'espèce. En cas de contestation de la part de la personne ou de l'entreprise concernée, celle-ci pourra exiger une décision en constatation au sens de l'art. 5, al. 1, let. b, PA. Cette décision sera susceptible de recours.

Enfin, si l'autorité compétente arrive à la conclusion qu'une procédure d'examen doit être ouverte pour un des motifs prévus à l'art. 11, elle le communique à la personne ou à l'entreprise concernée.

Art. 11 Procédure d'examen

Comme il ressort de l’art. 11, al. 1, let. a, l'autorité compétente ouvre une procédure d’examen si des indices font penser que l'activité déclarée est contraire aux buts de l'art. 1. De tels indices peuvent notamment résulter de la nature de la prestation (par exemple la prise en charge de prisonniers et l'exploitation d'une prison), du lieu d'exécution de l'activité (une zone où se déroule un conflit armé), de l'identité du bénéficiaire de la prestation (une partie à un conflit armé ou un dictateur), de la nature des tâches assumées par le personnel de sécurité (un soutien aux forces armées ou de sécurité) ou d'une éventuelle violation du code de conduite.

L'al. 1, let. b, prévoit que l'autorité compétente ouvre également une procédure d'examen si les circonstances du cas d'espèce se sont considérablement modifiées depuis la communication au sens de l'art. 10, let. a, par exemple si elle a connaissance de nouveaux faits ou si la situation dans le pays du lieu d'exécution de la prestation s'est fondamentalement modifiée.

Enfin, une procédure d’examen est ouverte si l’autorité prend connaissance d'une activité qui ne lui a pas été déclarée (al.1, let. c). Dans ce cas, elle informe la personne ou l'entreprise

42 PA; RS 172.021