Rapport explicatif
Consultation 2011/39: Projet de loi sur les prestations de sécurité privées fournies à l'étranger · 45 pages
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La personne ou l'entreprise doit notamment respecter l’interdiction de toute action offensive et la limitation du recours à la violence létale aux actes d’autodéfense et à la défense de la vie de tiers. Le code de conduite prévoit aussi une obligation pour celles-ci de respecter les droits de l’homme et le droit international humanitaire dans le cadre de leurs activités, et ce, indépendamment des lois nationales et de la législation en vigueur dans les pays concernés.
Toute violation de l'obligation prévue à l'art. 8 pourra faire l'objet d'une sanction administrative de l'autorité compétente, sous la forme d'une décision d'interdiction (art. 12, al. 3).
L'al. 2 prévoit une norme de délégation en faveur du département auquel l'autorité compétente est subordonnée. En vertu de cette disposition, celui-ci pourra décider qu’une modification du code de conduite est applicable aux faits régis par le projet de loi s’il s’agit d’une modification qui ne contrevient pas aux buts de la loi.
2.3 Procédure
Art. 9 Obligation de déclarer
L'obligation de déclarer permet à la Confédération de contrôler les prestations de sécurité privées fournies depuis la Suisse à l'étranger et d'intervenir dans les cas qui sont contraires aux buts du projet de loi.
L'al. 1 pose le principe que toute personne ou entreprise qui envisage d’exercer une activité soumise au champ d'application de la loi (art. 2) est tenue de le déclarer préalablement à l'autorité compétente.
La procédure de déclaration doit être simple. La déclaration pourra être effectuée par écrit ou par voie électronique. L'obligation de déclarer est conçue comme une « dette portable » de la personne ou de l'entreprise concernée. Il incombe à celle-ci de fournir les informations nécessaires à l'autorité compétente mais elle ne doit pas fournir tous les détails. Le cas échéant, l'autorité compétente pourra exiger des informations complémentaires. La personne ou l'entreprise sera tenue de collaborer.
Le Conseil fédéral édictera des dispositions d'exécution pour définir le contenu de la déclaration (art. 31). Il pourra par exemple prévoir que la déclaration doit indiquer la nature de la prestation ou de l'activité, l'identité de l'entreprise qui fournit les prestations de sécurité privées, le bénéficiaire et le lieu d'exécution de la prestation.
L'al. 2 prescrit une obligation de s'abstenir d'exercer l'activité déclarée jusqu'à la communication ou la décision de l'autorité compétente.
La violation de l'obligation de déclarer ou de l'obligation de s'abstenir sera sanctionnée (art. 20).
Une disposition transitoire règle l'obligation de déclarer les activités en cours d'exécution au moment de l'entrée en vigueur de la loi (art. 32).