Rapport explicatif

Consultation 2011/39: Projet de loi sur les prestations de sécurité privées fournies à l'étranger · 45 pages

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concernée et l'invite à prendre position dans un délai de dix jours (al. 2). Le cas échéant, elle peut exiger que la personne ou l'entreprise concernée collabore et pénétrer dans ses locaux commerciaux (art. 15 et 16). Il est à noter que la violation de l'obligation de déclarer est sanctionnée (art. 20).

En vertu de l'al. 3, l'autorité compétente consultera les autorités concernées. Celles-ci seront définies par voie d'ordonnance en fonction du choix de l'autorité compétente qui sera désignée par le Conseil fédéral (art. 31).

L'autorité compétente communique à la personne ou à l'entreprise concernée l'issue de la procédure d'examen (al. 4). En fonction de ses conclusions, elle lui communiquera que la procédure d'examen est en l'état terminée, que l'activité déclarée est interdite par la loi ou lui notifiera une décision d'interdiction (art. 12). Le projet de loi ne prévoit pas de délai pour la procédure d'examen au motif que certaines procédures peuvent être complexes. Les règles en matière de déni de justice formel sont toutefois applicables.

Art. 12 Interdiction par l’autorité compétente

Certaines activités ne tomberont pas sous le coup des interdictions légales prévues aux art. 6 à 7 mais peuvent être contraires, selon le cas d’espèce, aux buts de l'art. 1. L'art. 12, al. 1, habilite dès lors l'autorité compétente à interdire tout ou partie d'une activité si et dans la mesure où elle est contraire à la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse, à la mise en œuvre des buts de la politique extérieure de celle-ci, à la neutralité suisse ou au respect du droit international. En cas d'interdiction partielle, l'autorité peut également fixer des charges et des conditions à l'entreprise concernée.

Peuvent notamment être contraires aux buts de l'art. 1 les activités suivantes:

- La prestation de sécurité privée est fournie à une personne, à une entreprise ou à un

organe étranger dans une zone de crise ou de conflit (let. a). La définition du terme « zone de crise et de conflit » visée à l'art. 4, let. e, ch. 1, exclut de l'art. 12, al. 2, let. a, les prestations qui doivent être fournies dans une région dans laquelle sont appliquées des mesures de coercition ordonnées ou autorisées par le Conseil de sécurité de l'ONU en vue de maintenir ou de restaurer la paix et la sécurité internationales. Ne constitue pas non plus un cas au sens de cette disposition la fourniture de prestations de sécurité privées en faveur du CICR ou à des organismes suisses, tels que des Ambassades suisses ou des bureaux de coopération au développement (DDC).

- La prestation de sécurité privée est fournie à une personne, à une entreprise ou à un

organe partie à un conflit armé international ou interne ou à un affrontement lié à des tensions internes ou à des troubles intérieurs (let. b). Cette disposition vise les prestations fournies par exemple à des Etats étrangers ou à des belligérants. Comme pour l'art. 4, let. e, ch. 1 en relation avec l'art. 12, al. 2, let. b, l'utilisation du terme « conflit armé international ou interne » souligne la cohérence du présent projet avec la politique suisse en matière de neutralité en général et avec le droit en matière d'exportation de matériel de guerre en particulier. Par conséquent, on ne saurait considérer comme pouvant être contraires aux buts de la loi au sens de l'art. 1 la fourniture de prestations de sécurité à des personnes, entreprises ou institutions qui participent à des mesures de maintien et de rétablissement de la paix et de la sécurités internationales ordonnées ou autorisées par le Conseil de sécurité. Au cas où la procédure d'examen ferait néanmoins apparaître une telle contradiction, la fourniture du service sera interdite. Il est à noter que si la prestation constitue une participation directe à des hostilités, elle tombera sous le coup de l'interdiction légale prévue à l'art. 6.