Rapport explicatif
Consultation 2011/39: Projet de loi sur les prestations de sécurité privées fournies à l'étranger · 45 pages
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- La prestation de sécurité privée consiste en un soutien opérationnel ou logistique à des
forces armées ou de sécurité étrangères (let. c). Par soutien opérationnel, on entend par exemple la mise à disposition de personnel de sécurité armé à des forces de sécurité étrangères qui doivent faire face à des manifestations de la population ou à d'autres troubles intérieurs. La notion de « soutien logistique » vise par exemple un soutien dans le domaine de la sécurité lors d'une situation d'urgence (afflux de réfugiés dans un Etat étranger) ou l'entretien du matériel de guerre des forces armées en dehors d'un conflit armé. Si la prestation constitue une participation directe à des hostilités, elle tombera sous le coup de l'interdiction légale prévue à l'art. 6.
- Une prestation en rapport à des prestations de sécurité doit être fournie dans le domaine
du savoir militaire (let. d). La personne ou l'entreprise concernée offre par exemple une formation militaire ou paramilitaire ou met à disposition du personnel spécialisé constitué de membres ayant appartenu dans le passé à des forces armées. Il n'est pas nécessaire que le pays de destination des futures prestations que le personnel spécialisé sera amené à fournir soit déjà déterminé.
- La prestation de sécurité privée ou la prestation en rapport avec une prestation de
sécurité peut servir à des groupes terroristes ou à une organisation criminelle (let. e)43; pour que cette disposition soit applicable, un simple risque suffit.
- une personne ou une entreprise veut constituer, établir, diriger ou contrôler une
entreprise qui offre des prestations au sens des let. a à e (let. f).
En vertu de l'al. 3, l'autorité compétente pourra en outre prononcer une décision d'interdiction si la personne ou l'entreprise ne respecte pas les dispositions du code de conduite. Il s’agit d’une forme de sanction administrative. L'autorité compétente disposera d'une certaine marge d'appréciation pour déterminer si une décision d'interdiction doit être prononcée. Cette sanction pourra être prononcée, même si l'activité exercée est conforme aux buts de la loi.
La décision sera susceptible de recours conformément aux dispositions de la PA.
La violation de la décision d'interdiction sera sanctionnée (art. 20).
Art. 13 Autorisation à titre exceptionnel
En vertu de l'al. 1, le Conseil fédéral peut exceptionnellement autoriser une activité qui est contraire aux buts de l'art. 1, lorsqu'un intérêt public est jugé prépondérant. Il s'agit donc d'une exception à la décision d'interdiction prévue à l'art. 12. En raison de la portée politique de cette exception, la compétence décisionnelle est conférée au Conseil fédéral.
Dans chaque cas d'espèce, le Conseil fédéral devra procéder à une pesée des intérêts en cause. Ainsi, le Conseil fédéral pourra exceptionnellement autoriser une activité présentant un risque pour la sécurité de la Suisse, si un intérêt supérieur de celle-ci l'exige. Une telle exception pourra par exemple se justifier si des personnes ou des entreprises assujetties à la loi participent à une opération pour libérer des otages suisses à l'étranger, participation qui pourrait engendrer un risque d'attentats dans notre pays.
En vertu de l'al. 2, seule l'autorité compétente est habilitée à communiquer au Conseil fédéral les cas susceptibles de présenter un intérêt public prépondérant.
43 bis Voir art. 6. al. 1 LCB.