Rapport explicatif

Consultation 2011/39: Projet de loi sur les prestations de sécurité privées fournies à l'étranger · 45 pages

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Le Conseil fédéral fixera les modalités de contrôle nécessaires dans chaque cas d'espèce (al. 3).

Art. 14 Coordination

La LFMG, la LCB et la Lemb prévoient respectivement un système de double autorisation, un régime de permis ou des mesures de coercition, qui peuvent s'appliquer, dans certains cas, parallèlement au système prévu par le projet de loi. En effet, dans le marché de la sécurité, certaines entreprises ne fournissent pas exclusivement des prestations de sécurité privées mais exportent également du matériel de guerre. Selon les cas, l'une ou l'autre des activités sera prépondérante. Par exemple, la prestation de sécurité privée sera prépondérante si le contrat porte sur la garde et la surveillance d'installations militaires avec une mise à disposition de matériel de guerre pour l'exécution de cette tâche de protection. En revanche, l'exportation de matériel de guerre aura un caractère prépondérant si le contrat porte principalement sur cette prestation et accessoirement sur la surveillance du matériel exporté. Dans d'autres cas, la prestation de sécurité privée et l'exportation du matériel de guerre peuvent être des prestations à part entière, par exemple lorsque le contrat porte sur l'exportation du matériel de guerre et sur la formation du personnel des forces armées pour l'utilisation du matériel exporté.

Pour tenir compte de cette problématique, l'al. 1 prévoit que les autorités concernées doivent déterminer l'autorité compétente pour coordonner ces procédures. En cas de conflit, l'autorité de surveillance commune ou, à défaut, le Conseil fédéral tranchera. L'autorité chargée d'assurer la coordination veille à ce que les procédures se déroulent si possible de manière simple. Celle-ci sera l'autorité de contact pour la personne ou l'entreprise concernée. Elle prendra les mesures nécessaires afin que l'entreprise ou la personne concernée soit fixée sur tous ses droits et obligations dans un délai adéquat. Le cas échéant, l'autorité de coordination déterminera s'il est possible de joindre les procédures et de rendre une seule décision.

2.4 Contrôle

Art. 15 Obligation de collaborer

En vertu de cette disposition, les personnes et les entreprises assujetties à la loi seront tenues de fournir à l'autorité compétente tous les renseignements et documents nécessaires à l'exécution de la loi.

Art. 16 Compétences de contrôle de l'autorité

L'art. 16 est le corollaire de l'obligation de collaborer des personnes et des entreprises. Il définit les compétences de contrôle de l'autorité compétente. Pour assurer le respect de la loi, celle-ci aura le droit de pénétrer dans les locaux commerciaux, de prendre connaissance des documents utiles, de séquestrer du matériel (al. 1) et de faire appel à d'autres autorités ainsi qu'aux organes de police compétents (al. 2). De telles mesures se justifient dans les domaines nécessitant un système de contrôle renforcé, comme c'est déjà le cas dans la législation sur l'exportation du matériel de guerre ou dans celle sur le contrôle des biens. L'autorité compétente n'exercera ses compétences de contrôle qu'à l'encontre des personnes et des entreprises assujetties au projet de loi. Elle sera dans tous les cas tenue