Rapport explicatif

Consultation 2011/39: Projet de loi sur les prestations de sécurité privées fournies à l'étranger · 45 pages

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au secret de fonction. Ces mesures de contrôle pourront également être appliquées lorsque l'autorité compétente prend connaissance d'une activité qui n'a pas été déclarée (art. 11, al. 1, let. c).

Art. 17 Traitement de données personnelles

L'autorité compétente sera habilitée à traiter, pour l'accomplissement de ses tâches légales, des données personnelles et des données sensibles relatives à des poursuites ou à des sanctions pénales ou administratives. Elle pourra également exploiter un système de traitement automatisé de données au sens de l'art. 57h de la loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration44. Les principes généraux de protection des données seront applicables.

2.5 Sanctions

Art. 18 Sanctions administratives

Cette disposition prévoit une faculté pour l'autorité compétente de prononcer des sanctions administratives. Il ne s'agit pas d'une obligation. L'autorité dispose donc d'un certain pouvoir d'appréciation. Elle devra examiner dans chaque cas d'espèce si la sanction administrative se justifie et si elle respecte notamment le principe de proportionnalité.

En vertu de l'al. 1, l'autorité compétente pourra ordonner, conformément à la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite45, la dissolution et la liquidation d'une personne morale, d'une société en nom collectif ou d'une société en commandite qui exerce une activité en violation d'une interdiction légale ou d'une décision d'interdiction. En vertu de l'al. 2, l'autorité compétente pourra également ordonner, dans les cas prévus à l'al. 1, la liquidation de la fortune commerciale d'une entreprise individuelle et, le cas échéant, sa radiation. L'al. 3 prévoit en outre qu'elle peut encaisser l'excédent de la liquidation.

Art. 19 Infractions aux interdictions légales

L'art. 19 érige en infraction la violation des interdictions définies aux art. 6 et 7 et fixe les sanctions applicables. Ces infractions sont des délits au sens de l'art. 10, al. 3, du Code pénal, passibles d'une peine privative de liberté de 6 mois à trois ans au plus. La peine peut être assortie d'une peine pécuniaire, notamment lorsque l'infraction a été commise pour des raisons essentiellement lucratives ou dans l'exercice d'une activité commerciale.

L'infraction prévue à l'art. 19, al. 1, let. a, ne peut être commise qu'intentionnellement, comme c'est le cas par exemple pour les crimes de génocide ou pour les crimes contre l'humanité (art. 264 et 264a CP). En vertu de l'art. 12, al. 2, CP, un auteur agit intentionnellement lorsqu'il commet un crime ou un délit avec conscience et volonté ou lorsqu’il tient pour possible la réalisation de l’infraction et l’accepte au cas où celle-ci se produirait. En revanche, le projet de loi ne réprime pas la participation directe aux hostilités par négligence. En effet, il est difficilement concevable qu'une personne participe

44 LOGA; RS 172.010 45 LP; RS 281.1