Rapport explicatif
Consultation 2011/39: Projet de loi sur les prestations de sécurité privées fournies à l'étranger · 45 pages
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directement aux hostilités « sans se rendre compte des conséquences de son acte ou sans en tenir compte » (art. 12, al. 3, CP).
Les infractions prévues à l'al. 1, let. b ou c, peuvent également être commises par négligence et seront dans ce cas sanctionnées par une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire.
Le recrutement de personnel, interdit à l'art. 6, al. 3, et sanctionné à l'art. 19, peut se faire au moyen d'Internet ou d'autres techniques de communication. Dans ce cas, la juridiction se trouve en Suisse lorsque les activités de recrutement sont organisées principalement à partir de la Suisse, c'est-à-dire que les annonces sont mises en ligne depuis la Suisse ou qu'elles s'adressent (également) à des personnes domiciliées en Suisse. En l’absence de réaction, on pourra à tout le moins admettre la tentative punissable.
La let. c de l'al. 1 punit la violation de l'art. 7, à savoir l'exercice d'une activité liée à des violations graves des droits de l'homme. L'auteur doit être conscient que son activité est liée à de telles violations. Il n'est pas nécessaire qu'il en connaisse la nature détaillée. Il suffit qu'il sache que son activité est liée à des violations graves des droits de l'homme, voire qu'elle est susceptible de les favoriser.
Les crimes contre l'humanité et les crimes commis dans le contexte d'un conflit armé constituent des crimes au sens de l'art. 264a ss CP. Ils sont soumis à la juridiction de la Suisse dès lors qu'ils présentent un lien suffisant avec notre pays (p. ex. lorsque l'auteur séjourne en Suisse).
Art. 20 Infractions à l'obligation de déclarer, à l'obligation de s'abstenir ou à une in-
terdiction de l’autorité
L'art. 20 rend la violation des art. 9, 12 et 32, al. 2, du présent projet passible d'une peine privative de liberté ou d'une peine pécuniaire. Si l'infraction résulte d'une négligence, seule une peine pécuniaire pourra être prononcée.
Art. 21 Contravention à l'obligation de collaborer
L'art. 21 prévoit que sera puni d'une amende de 100'000 francs au plus toute personne qui refuse de fournir les renseignements, les documents ou l’accès aux locaux commerciaux prévus par les art. 15 et 16, al. 1, ou qui donne à ce sujet de fausses indications. Si l'auteur agit par négligence, l'amende sera de CHF 40'000.- au plus. Cette disposition correspond au type de sanction prévu à l'art. 36, al. 1, let. a, LFMG.
Art. 22 Infractions dans les entreprises
A l'instar de la législation sur l'exportation de matériel de guerre, l'art. 22 prévoit que l'art. 6 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif46 est applicable aux infractions commises dans les entreprises. En vertu de cette disposition, lorsqu'une infraction est commise dans la gestion d'une entreprise avec ou sans personnalité juridique ou de quelque autre manière dans l'exercice d'une activité pour un tiers, les dispositions pénales
46 DPA; RS 313.0