Rapport explicatif

Consultation 2011/39: Projet de loi sur les prestations de sécurité privées fournies à l'étranger · 45 pages

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grandes sociétés internationales, peuvent être intéressées à avoir une société en Suisse en raison des avantages qu'offre notre pays notamment en ce qui concerne sa réputation, sa politique de neutralité, sa stabilité, ses infrastructures et sa place financière. Dans le cadre de ses enquêtes, l'OFJ a également constaté une évolution considérable du marché de la sécurité sur le plan international, un développement des instruments de réglementation internationaux ainsi que l'existence d'un vide juridique en droit suisse par rapport aux entreprises qui fournissent depuis la Suisse des prestations de sécurité privées à l'étranger. L'OFJ est arrivé à la conclusion qu'il existe aujourd'hui des motifs suffisants qui peuvent justifier l'adoption d'une réglementation fédérale et a préconisé un système d'information préalable assorti d'un régime d'interdiction partielle.

1.1.2 Contexte concernant l'engagement d'une entreprise de sécurité par une autorité fédérale pour l'exécution d'une tâche de protection à l'étranger

L'ordonnance du 31 octobre 2007 sur l'engagement d'entreprises de sécurité privées4 fixe les conditions minimales applicables à l’engagement d’entreprises de sécurité lorsque la loi autorise la Confédération à leur confier des tâches de protection. Elle s’applique à toute autorité fédérale qui délègue à une entreprise de sécurité l’exécution d’une tâche de protection en Suisse ou à l’étranger. Elle fixe notamment les conditions d'engagement d'une entreprise et certaines exigences concernant la formation du personnel de sécurité. Elle prévoit en outre certaines dispositions concernant l'engagement d'une entreprise de sécurité pour l'exécution d'une tâche de protection à l'étranger.

1.2 Mandats du Conseil fédéral

1.2.1 Décision du Conseil fédéral du 16 février 2011

Le 16 février 2011, le Conseil fédéral a pris connaissance des conclusions du rapport de l'OFJ du 30 décembre 2010 et a décidé de charger le DFJP d’élaborer, en collaboration avec le DFE, le DFAE, le DDPS et les cantons, un projet de loi dont les axes essentiels sont les suivants :

a. La loi définira les activités de sécurité interdites « ex lege ».

b. Toute entreprise de sécurité établie en Suisse sera tenue d’informer l’autorité fédérale

compétente, éventuellement d’obtenir une autorisation, si elle envisage d’exercer une activité à l’étranger.

c. Les sociétés établies en Suisse et détenant des participations dans des entreprises de

sécurité opérant à l’étranger seront assujetties à la loi.

d. L’autorité fédérale compétente rendra une décision d’interdiction lorsque l’activité envisa-

gée sera susceptible de porter atteinte aux obligations internationales de la Suisse, à ses principes de politique extérieure, à la sécurité du pays ou à sa réputation, sous réserve d’exceptions.

e. Les entreprises de sécurité seront tenues de respecter certaines obligations pour exer-

cer, dans des zones de crise ou de conflit, des activités qui ne feront pas l’objet d’une interdiction.

4 OESS; RS 124