Rapport explicatif
Consultation 2011/39: Projet de loi sur les prestations de sécurité privées fournies à l'étranger · 45 pages
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1.4 Solutions examinées
Dans son rapport du 30 décembre 2010, l’OFJ a examiné différentes options de réglementation. Il convient de les présenter brièvement et d'expliquer les raisons pour lesquelles ces solutions doivent être écartées.
L’OFJ a examiné la possibilité d’instaurer une obligation pour les entreprises de notifier a posteriori à l’autorité compétente les prestations de sécurité privées fournies dans des zones de crise ou de conflit. Cette solution présente l’avantage d’être très peu interventionniste mais ne permet pas de remplir efficacement les buts visés par la loi.
L'OFJ a examiné la possibilité de prévoir une interdiction absolue pour les entreprises de participer à des opérations de combat ou aux actes préparatoires en vue de telles opérations. Une telle interdiction pourrait être instaurée de manière isolée ou en combinaison avec d’autres mesures, notamment avec l’obligation d’obtenir une autorisation et/ou de s’enregistrer. Cette solution aurait pour avantage de désigner clairement les activités à prohiber pour cause d’incompatibilité avec certains intérêts de la Suisse. L’un des inconvénients d’une interdiction pure et simple réside dans la difficulté qu’il y a à définir de manière abstraite les notions d’opération de combat et d'actes préparatoires.
L’OFJ a également examiné l’option d’une réglementation qui instituerait pour les entreprises de sécurité une obligation de s’enregistrer et/ou qui soumettrait certaines de leurs activités à autorisation. Par rapport à l’adoption d’une norme d’interdiction, l’instauration d’une autorisation obligatoire et/ou d’une obligation de s’enregistrer présente l’avantage de limiter l’atteinte de l’Etat à la liberté économique. A la différence de la notification a posteriori, cette solution permettrait d'atteindre les principaux buts visés par une réglementation. Un tel système a toutefois pour inconvénient qu'il implique un processus bureaucratique important et des coûts élevés. L'autorité devrait procéder à des vérifications concernant notamment la réputation de l'entreprise de sécurité et celle de son personnel. Elle devrait en outre effectuer des contrôles complexes au lieu d'exécution du contrat pour déterminer si l'autorisation est respectée. Enfin, l'octroi d'une autorisation pourrait être perçu à l'étranger comme un cautionnement des autorités suisses. De nouvelles entreprises de sécurité étrangères pourraient ainsi être intéressées à s'établir dans notre pays, alors que celui-ci présente déjà pour elles un certain attrait en raison de sa réputation, de sa neutralité et de sa stabilité. De plus, la perception que pourraient avoir les Etats étrangers que la Suisse cautionne certaines entreprises de sécurité pourrait s'avérer particulièrement problématique au cas où celles-ci commettraient des violations dans le cadre de leurs activités.
Au vu de ce qui précède, il est opportun d’opter pour une réglementation qui permette de contrôler de manière aussi complète que possible et sans bureaucratie inutile les activités des entreprises de sécurité donnant matière à problèmes, d’examiner rapidement la situation et d’imposer avec l’efficacité voulue les interdictions et autres restrictions découlant de cet examen. Le projet propose par conséquent un régime d'interdictions assorti d'une procédure de déclaration préalable. Ce système permet à la Confédération de contrôler le marché des prestations de sécurité fournies depuis la Suisse à l'étranger et d'intervenir dans des cas précis en interdisant certaines activités, sans toutefois cautionner la fourniture de certaines prestations de sécurité privées qui ne sont pas problématiques.