Rapport explicatif

Consultation 2011/42: Approbation et mise en oeuvre de la Convention du Conseil de l'Europe sur la protection des enfants contre l'exploitation et les abus sexuels (Convention de Lanzarote). · 72 pages

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l’acte d’ordre sexuel commis88. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il y a concours idéal entre l’art. 187 et l’art. 191. L’infraction visée à l’art. 191 entame plus gravement encore la liberté sexuelle que l’exploitation de la dépendance au sens des art. 188, 192 et 193.

Le code pénal satisfait donc en l’état à toutes les exigences de l’art. 18 de la convention.

2.6.2 Art. 19 Infractions se rapportant à la prostitution enfantine

Les Parties s’engagent à rendre pénalement punissable le fait de recruter un enfant pour qu’il se livre à la prostitution ou de favoriser la participation d’un enfant à la prostitution (par. 1, let. a), le fait de contraindre un enfant à se livrer à la prostitution ou d’en tirer profit ou d’exploiter un enfant de toute autre manière à de telles fins (par. 1, let. b) et le fait d’avoir recours à la prostitution d’un enfant (par. 1, let. c). Le terme "prostitution enfantine" désigne le fait d’utiliser un enfant aux fins d’activités sexuelles, en offrant ou en promettant de l’argent ou toute autre forme de rémunération, de paiement ou d’avantage, que cette rémunération, ce paiement, cette promesse ou cet avantage soit fait à l’enfant ou à un tiers (par. 2).

2.6.2.1 Droit en vigueur

Recrutement d’un enfant pour qu’il se livre à la prostitution ou encouragement de la participation d’un enfant à la prostitution (art. 19, par. 1, let. a, de la convention)

Selon l’art. 195, al. 1, CP en vigueur, est punissable quiconque pousse une personne mineure à la prostitution. Ont ici valeur de biens juridiques dignes de protection la liberté sexuelle de la personne qui se prostitue et la protection du libre développement de l’enfant et de l’adolescent. Personne ne devrait être amené à se prostituer contre son gré. L'article ne vise pas le soutien financier, professionnel ou intellectuel à la prostitution89. Telle qu'on l'entend ici, la prostitution consiste à livrer son corps, occasionnellement ou par métier, aux plaisirs sexuels d’autrui pour de l’argent ou d’autres avantages matériels90. Peu importe la nature des prestations fournies concrètement. Parmi les auteurs possibles, on trouve les proxénètes, les gérants de maisons closes, les propriétaires de salons de massage, les gérants de centres érotiques, de boîtes de nuit, de cabarets, d’agences d’escortes, etc. Pousse à la prostitution quiconque initie une personne à ce métier et la détermine à l’exercer. Lorsque l’encouragement à la prostitution concerne une personne qui n’a pas encore atteint l’âge adulte, il est nécessaire de tenir compte du fait qu’elle est mineure et qu’elle dispose notamment d’une capacité plus restreinte à pouvoir se déterminer.

88 Cf. Maier, Basler Kommentar, Strafrecht II, Basel 2007, n° 10 relatif à l’art. 191.

89 Cf. Meng/Schwaibold, Basler Kommentar, Strafrecht II, Basel 2007, n° 2 relatif à l’art.

195 CP.

90 Message concernant la modification du code pénal et du code pénal militaire (Infractions contre la vie et l’intégrité corporelle, les moeurs et la famille) du 26 juin 1985, FF 1985 II 1098 ss.