Rapport explicatif

Consultation 2011/42: Approbation et mise en oeuvre de la Convention du Conseil de l'Europe sur la protection des enfants contre l'exploitation et les abus sexuels (Convention de Lanzarote). · 72 pages

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Droit civil

La situation n’est pas la même en matière de droit civil. Selon ce dernier, il existe en effet un lien contractuel entre le client et la personne (mineure) qui se prostitue. L’objet du contrat est la fourniture contre rémunération de prestations sexuelles. L’art. 17 CC dispose toutefois que les mineurs n’ont pas le droit d’exercer les droits civils. Cela signifie qu’ils ont besoin du consentement de leurs parents pour conclure un contrat valable. En l’absence de ce consentement, ils peuvent uniquement exercer des droits strictement personnels (art. 19, al. 2, CC). Cette dérogation ne s’applique pas à la prostitution, susceptible d’entraver le développement sexuel de la personne prostituée, de la traumatiser et de la déstabiliser, tant psychiquement que socialement. A noter que les parents qui consentiraient à ce qu’un de leurs enfants mineurs se prostitue contreviendraient à leur devoir d’éducation, qui est de favoriser et de protéger leur développement corporel, intellectuel et moral (art. 302 CC). Par ailleurs, l’autorité tutélaire est tenue de prendre des mesures appropriées lorsque le bien de l’enfant est menacé (art. 307 CC). Les mineurs ne peuvent dès lors pas conclure de contrat valable dans ce domaine.

Droit cantonal

Dans le domaine du droit pénal matériel, l’art. 123, al. 1, Cst. réserve à la Confédération la compétence de légiférer. Comme celle-ci a épuisé sa compétence, les cantons n’ont en principe pas le pouvoir de légiférer sur le plan du droit matériel. L’art. 199 CP régit la répression des infractions aux dispositions cantonales définissant les endroits et les heures où la prostitution est autorisée, la manière dont elle peut s’exercer et les mesures destinées à éviter les nuisances pouvant découler de cette activité. Ces dispositions cantonales (notamment les lois cantonales sur la prostitution), qui se présentent sous la forme de règles de police classiques, visent à protéger l’ordre public. Plusieurs cantons ont déjà adopté des dispositions sur la prostitution des personnes adolescentes92. Ces dispositions, qui diffèrent d’un canton à l’autre, se bornent à fixer des mesures accessoires de protection des personnes de 16 à 18 ans qui se prostituent. Les mesures prévues vont de simples sanctions administratives à la fermeture des établissements qui emploient des mineurs.

Interventions parlementaires

Plusieurs interventions parlementaires ont demandé ces dernières années que l’on rende punissable le recours aux services sexuels proposés contre rémunération par des jeunes de 16 à 18 ans (motion Kiener Nellen, "Réprimer le recours aux services sexuels de prostituées mineures" (09.3449)93, motion Amherd, "Mieux lutter contre la prostitution enfantine" (10.3143)94, deux initiatives parlementaires95 et deux initiatives des cantons96).

92 Par exemple les cantons de Genève, de Neuchâtel et du Jura.

93 La motion charge le Conseil fédéral de compléter l’art. 195 CP afin de sanctionner les clients recourant aux services sexuels de mineures. Le Conseil national et le Conseil des Etats ont accepté la motion (respectivement le 3 juin 2009 et le 29 novembre 2010).

94 Acceptée le 18 juin 2010 par le Conseil national, la motion charge le Conseil fédéral de prendre les mesures législatives nécessaires pour sanctionner pénalement le recours à la prostitution des personnes mineures.