Rapport explicatif

Consultation 2011/42: Approbation et mise en oeuvre de la Convention du Conseil de l'Europe sur la protection des enfants contre l'exploitation et les abus sexuels (Convention de Lanzarote). · 72 pages

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L’intensité de l’influence exercée n’a pas à être aussi forte que dans le cas où la victime est adulte pour qu’il y ait infraction. La simple incitation ou tentative de persuasion (par ex. par le biais de conseils ciblés) peut suffire à la réalisation de ses éléments constitutifs91. On appréciera au cas par cas la capacité concrète du mineur à se déterminer et la relation existant entre l’auteur et la victime. Compte tenu de ce qui précède, on peut conclure que l’acte de "recrutement" au sens de la convention est couvert par l’art. 195 CP, qui est en concours idéal avec l’art. 187. Par ailleurs, les infractions visées à l’art. 195 absorbent celles régies par les art. 188, 192 et 193.

L’art. 19, par. 1, let. a, de la convention est donc couvert par l’art. 195, al. 1, CP.

Fait de contraindre un enfant à se livrer à la prostitution ou d’en tirer profit ou d’exploiter un enfant de toute autre manière à de telles fins (art. 19, par. 1, let. b, de la convention)

Fait de contraindre un enfant à se livrer à la prostitution

Comme nous l’avons vu plus haut, l’infraction visée à l’art. 195 CP peut être réalisée sans qu’il doive y avoir une contrainte au sens strict. L’usage de la contrainte rend applicable l’art. 189 (contrainte sexuelle) ou l’art. 190 CP (viol), qui sont en concours idéal avec l’art. 195. Il y a également concours idéal entre l’art. 195 et l’art. 187 CP.

Fait de tirer profit de la prostitution d’un enfant ou d’exploiter un enfant de toute autre manière à de telles fins

Si le recours à la prostitution de mineurs est punissable (cf. ch. 2.6.2.3), il doit en aller de même de l’encouragement financièrement intéressé à la prostitution de mineurs. Le code pénal poursuit ce genre d’actes, sauf lorsqu’ils concernent des mineurs âgés de 16 ans ou plus. La convention exige cependant que cette infraction soit poursuivie pénalement pour toutes les victimes de moins de 18 ans. Voilà un point sur lequel une modification du code pénal s’impose (nouvel art. 195, let. a, CP; cf. ch. 2.6.2.2).

Recours à la prostitution d’un enfant (art. 19, par. 1, let. c, de la convention)

L’art. 187 CP (actes d’ordre sexuel avec des enfants) punit sans restriction le client qui recourt aux services d’une personne prostituée de moins de 16 ans et qui a plus de trois ans de plus que cette dernière. En cas de contrainte ou de violence, les art. 189 (contrainte sexuelle) et 190 (viol) s’appliquent également, quel que soit l’âge de la victime. Dans certains cas, l’abus de détresse (art. 193 CP) peut aussi être invoqué. En revanche, le droit suisse actuel ne réprime normalement pas les actes d’ordre sexuel rémunérés et consentis impliquant une personne mineure de 16 ans ou plus, à savoir une personne qui a déjà atteint la majorité sexuelle. A condition toutefois que celle-ci y consente librement et en toute connaissance de cause et qu’elle n’ait aucun lien de dépendance avec l’auteur au sens de l'art. 188 CP.

L’adhésion de la Suisse à la convention nécessite une modification du CP sur ce point (nouvel art. 196 CP; cf. ch. 2.6.2.2).

91 Cf. Meng/Schwaibold, Basler Kommentar, Strafrecht II, Basel 2007, n° 15 relatif à l’art.

195 CP.